Arrêté du 31 août 2011

Chapitre III : Des établissements publics à caractère administratif

Créé le 2 septembre 2011 · En vigueur depuis le 10 octobre 2021

Pour les activités de formation, le conseil d'administration des établissements publics détermine par délibération le montant de la rémunération des activités de formation pour chaque niveau d'expertise du public destinataire, dans le respect des barèmes prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Créé le 2 septembre 2011

Les activités liées au fonctionnement de commissions de sélection, de jurys d'examen ou de concours sont définies par le conseil d'administration de l'établissement public.
Par dérogation aux articles 10, 11 et 12, le montant de rémunération de la participation au fonctionnement de jurys d'examens, de concours, de recrutement ou de commissions de sélection varie entre 5 € et 60 € par heure réelle effectuée en fonction du niveau de difficulté des activités combiné avec le niveau du public destinataire.
Le montant de la rémunération de l'activité de la correction d'une copie varie entre 2 et 12 €.

En vigueur depuis le vendredi 2 septembre 2011

Chapitre III : Des établissements publics à caractère administratif
Article 13
Article 14
Article 15