JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Chapitre III : Des établissements publics à caractère administratif

Article 13

Pour les activités de formation, le conseil d'administration des établissements publics détermine par délibération le montant de la rémunération des activités de formation pour chaque niveau d'expertise du public destinataire, dans le respect des barèmes prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 14

Les activités liées au fonctionnement de commissions de sélection, de jurys d'examen ou de concours sont définies par le conseil d'administration de l'établissement public.
Par dérogation aux articles 10, 11 et 12, le montant de rémunération de la participation au fonctionnement de jurys d'examens, de concours, de recrutement ou de commissions de sélection varie entre 5 € et 60 € par heure réelle effectuée en fonction du niveau de difficulté des activités combiné avec le niveau du public destinataire.
Le montant de la rémunération de l'activité de la correction d'une copie varie entre 2 et 12 €.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 2002 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >