JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Article 13

Article 13

Pour les activités de formation, le conseil d'administration de l'établissement public détermine un montant de rémunération dans le respect des seuils minimum et maximum déterminés par l'article 2, pouvant être pondéré conformément aux articles 3, 4, et 5.


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Pour les activités de formation, le conseil d'administration de l'établissement public détermine un montant de rémunération dans le respect des seuils minimum et maximum déterminés par l'article 2, pouvant être pondéré conformément aux articles 3, 4, et 5.