JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Chapitre II : De la rémunération des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens, de concours ou de recrutement ou de commissions de sélection

Article 7

Les articles 8 à 12 déterminent la rémunération des activités liées au fonctionnement :
― des jurys, des comités, des commissions de sélection : recrutements, concours, examens, emplois réservés ;
― des jurys ou comités de validation de fin de scolarité ou de formation prévus par les statuts particuliers.

Article 8

La participation au fonctionnement de commissions de sélection, de comités de recrutement de jurys d'examen ou de concours prévus par la réglementation en vigueur peut comprendre :
― la présélection des candidats sur dossier ;
― l'attribution de titres ou de qualifications requises pour faire acte de candidature ;
― la sélection de candidats à des recrutements d'agents publics ;
― l'élaboration du contenu des épreuves et les activités liées à leur déroulement ;
― la validation des acquis de l'expérience ;
― la correction de copies ;
― la participation aux délibérations et au bilan des concours ou examens.

Article 9

Les examinateurs spécialisés ou non ainsi que l'ensemble des membres du jury, membres de commissions de sélection et de comités de recrutement sont rémunérés, pour leur participation au fonctionnement de jury d'examen ou de concours, conformément aux articles 10, 11 et 12.

Article 10

Les membres participant à l'ensemble des réunions utiles à la préparation ou bilans d'examens ou concours sont rémunérés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, selon un montant forfaitaire ou un équivalent horaire correspondant à la charge estimée en application d'un coefficient allant de 0 à 1.
Dans le cas où le montant forfaitaire est retenu, il est versé aux membres du jury qui ont participé à l'ensemble des réunions programmées dans le cadre du concours ou examen concerné.

Article 11

Lorsque l'étude des dossiers de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle s'effectue en dehors des périodes d'épreuves orales, elles donnent lieu à rémunération.
Cette rémunération est calculée sur la base du taux horaire des épreuves orales du concours ou de l'examen considéré, et en fonction de la charge de travail estimée.

Article 12

Pour les épreuves orales, le montant de rémunération pour la participation au fonctionnement de jurys d'examens, de concours, de recrutement ou de commissions de sélection varie entre 5 € et 35 € par heure réelle effectuée en fonction du niveau de difficulté des activités combiné avec le niveau du public destinataire.

Le montant de la rémunération pour l'activité de correction d'une copie varie entre 1 et 12 €.

Par dérogation au premier alinéa, le montant de rémunération pour la participation au fonctionnement du jury prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour le recrutement hors concours de magistrats de l'ordre judiciaire, ne peut excéder 55 € par heure réelle effectuée, à l'exception des délibérations du jury dont le montant de rémunération est fixé en annexe jointe au présent arrêté.

Le montant applicable à chaque concours ou examen professionnel est fixé en annexe jointe au présent arrêté, sous réserve des dispositions du chapitre III.