JORF n°0202 du 1 septembre 2011

Chapitre Ier : De la rémunération des activités de formation

Article 1

I.-Le présent arrêté est applicable aux personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans le but de recruter et de former des magistrats, des fonctionnaires et des agents contractuels pour le compte du ministère de la justice. Le présent arrêté s'applique également dans les services et établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministère de la justice.

II.-Lorsqu'ils participent à titre d'activité accessoire, à des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examen ou de concours, les agents perçoivent une indemnité de formation ou de recrutement.

III.-Les activités de formation en présentiel ou à distance comprennent l'ensemble des actions de formation relatives à la formation initiale et professionnelle tout au long de la vie au sens du décret du 15 octobre 2007 susvisé ainsi que les conférences occasionnelles. Ces activités peuvent être exercées notamment au sein des écoles et services relevant du ministère de la justice par des agents publics ou des intervenants extérieurs à la fonction publique.

Article 2

Le montant de la rémunération des activités de formation s'échelonne de 40 € à 90 € par heure réelle consacrée à ces activités, en fonction du niveau d'expertise du public destinataire, conformément au barème suivant :

| NIVEAU | MONTANT PAR HEURE RÉELLE| |------------------------------|-------------------------| | Initiation et sensibilisation| 40 € | | Perfectionnement | 70 € | | Maîtrise | 90 € |

Le niveau de la rémunération défini dans les articles 2 et 3 du présent arrêté est apprécié par le service responsable ou par l'organisateur des activités de formation.

Article 3

La difficulté et la rareté de la matière enseignée et le niveau d'expertise des intervenants permettent de porter la rémunération jusqu'à 150 € par heure réelle, notamment pour des formations à caractère exceptionnel et non appelées à se répéter, portant sur des thèmes distincts du métier de base. Ce taux dérogatoire est également prévu dans le cadre d'une intervention de personnalités qualifiées reconnues en raison de leurs compétences, de leur expertise ou de leur notoriété.

Article 4

La rémunération peut être modulée en fonction de la rareté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants. Le montant déterminé aux articles 2 et 3 pourra être majoré par un pourcentage compris entre 0 et 30.

Article 5

La préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des bénéficiaires de la formation ou de la préparation de concours sont assimilées à des activités de formation, qu'elles soient en présentiel ou à distance et peuvent, à ce titre, être rémunérées conformément aux articles 2 et 3.

Article 6

Les heures consacrées à une activité de formation sont fractionnables en demi-heures.