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Arrêté du 23 décembre 2002

Article 2

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 janvier 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel des indemnités d'enseignement susceptibles d'être allouées à un même agent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est respectivement porté à cent vingts fois ou cent quatre-vingts fois le montant des indemnités de base prévues par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé, suivant qu'il est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques, pour 5 % des effectifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 31 août 2011art. 15

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 31 août 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, alinéa 2, du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel des indemnités d'enseignement susceptibles d'être allouées à un même agent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est respectivement porté à cent vingts fois ou cent quatre-vingts fois le montant des indemnités de base prévues par l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé, suivant qu'il est chargé d'un ou de deux cours ou séances de travaux pratiques, pour 5 % des effectifs.