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Arrêté du 23 décembre 2002

Article 3

Abrogé1 septembre 2011

Créé le 1 janvier 2002

Lorsque les conférenciers ou chargés d'études pratiques dispensant les enseignements visés à l'article 1er du présent arrêté assurent le service des examens de classement en fin de session de formation, il leur est alloué une indemnité spéciale dans des conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé, et aux taux mentionnés à ces articles, réduits de moitié.
La correction des mémoires et rapports de stage donne lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale d'un montant égal à celui d'une vacation orale telle qu'elle est déterminée par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 31 août 2011art. 15

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 31 août 2011

Lorsque les conférenciers ou chargés d'études pratiques dispensant les enseignements visés à l'article 1er du présent arrêté assurent le service des examens de classement en fin de session de formation, il leur est alloué une indemnité spéciale dans des conditions analogues à celles prévues aux articles 13 et 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé, et aux taux mentionnés à ces articles, réduits de moitié.
La correction des mémoires et rapports de stage donne lieu à l'attribution d'une indemnité spéciale d'un montant égal à celui d'une vacation orale telle qu'elle est déterminée par l'article 14 du décret du 12 juin 1956 susvisé.