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Arrêté du 30 mai 1997

Abrogé24 décembre 2005

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu la directive 91/68/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et caprins ;

Vu la directive 92/102/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;

Vu le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965 relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce ovine ;

Vu l'arrêté du 1er juin 1987 relatif à l'identification des animaux de l'espèce caprine ;

Sur proposition du directeur de la production et des échanges,

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement, à la circulation et au contrôle administratif, zootechnique ou sanitaire des animaux des espèces ovine et caprine et afin d'améliorer la connaissance du marché des produits animaux, l'identification des ovins et des caprins, prévue au décret du 6 mai 1969 susvisé, doit être réalisée, à compter du 1er septembre 1997, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Aux fins du présent arrêté, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'au moins un ovin ou un caprin, dans le but de l'élever ou de l'engraisser.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

L'identification des ovins et des caprins est fondée sur :
- l'attribution d'un identifiant individuel, apposé par le détenteur naisseur à l'aide d'un repère agréé conformément au cahier des charges de l'identification ovine et caprine visé à l'article 13, comportant la mention du code pays FR, le numéro du cheptel d'identification et un numéro d'ordre ;
- la tenue et la mise à jour par le détenteur d'un registre des ovins et des caprins.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de l'exécution de l'identification des ovins et des caprins.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
  • attribue, à la demande des détenteurs, les numéros de cheptel et tient à jour une liste des cheptels détenant au moins un ovin ou un caprin, dans un fichier départemental ou interdépartemental ;
  • valide et transmet aux fabricants les commandes de repères agréés.

Il exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations suivantes à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre délégué :
  • organisation des commandes de repères agréés et leur mise à disposition auprès des éleveurs ;
  • mise à disposition des registres ;

- identification des animaux introduits par importation ou échange selon les modalités définies à l'article 11.
Le non-respect des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Tout détenteur naisseur doit, à la naissance ou au plus tard à la fin du mois calendaire de naissance et obligatoirement avant qu'il ne quitte l'exploitation, apposer un repère agréé à l'oreille gauche de tout agneau ou chevreau et inscrire dans le registre, mois par mois, la série des numéros d'ordre ainsi attribués.
Le repère agréé apposé dans le mois de naissance est soit un repère temporaire, soit un repère définitif.
La tenue à jour par le détenteur d'un carnet des naissances, dont le contenu minimum est défini dans le cahier des charges visé à l'article 13, dispense de l'inscription des naissances dans le registre.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu d'effectuer l'apposition d'un repère définitif agréé, à l'oreille gauche de chaque animal, avant l'âge de douze mois.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu de maintenir l'identification de ses animaux en permanence, et donc de poser un nouveau repère à la suite d'une perte. Il est également tenu de présenter ses animaux, les documents d'identification et les repères agréés en sa possession à tout agent habilité par l'établissement de l'élevage ainsi qu'à tout agent des administrations compétentes.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin ne peut le faire circuler, l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié au moyen d'un repère agréé.
Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu aux mêmes obligations en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Lorsqu'un ovin ou caprin quitte un cheptel ne correspondant pas à son cheptel d'identification, son détenteur doit, avant son départ, lui apposer à l'oreille droite un repère temporaire agréé indiquant le numéro du cheptel qu'il quitte.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Dès qu'un détenteur introduit dans son élevage, par importation en provenance d'un pays tiers ou par échange intra- communautaire, tout ovin ou caprin non destiné à l'abattage immédiat, il doit en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci doit alors, dans un délai maximal de quinze jours, faire procéder à l'identification par un agent habilité qui appose à chaque animal un repère agréé spécifique aux animaux échangés ou importés et défini dans le cahier des charges visé à l'article 13.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Dans chaque département il est institué une commission départementale d'identification des ovins et des caprins, dont la composition est précisée en annexe. Cette commission est consultée, au moins une fois par an, sur les modalités d'exécution et l'évaluation de l'identification des ovins et des caprins dans le département conformément au présent arrêté et au cahier des charges visé à l'article 13. Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Les modalités des opérations de terrain, ainsi que les caractéristiques des repères agréés, du registre et du fichier départemental ou interdépartemental des cheptels tenu par l'établissement de l'élevage sont précisées par un cahier des charges de l'identification ovine et caprine élaboré par l'Institut de l'élevage sous l'autorité du ministère de l'agriculture. Ce cahier des charges est consultable auprès des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage, des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, de l'Institut de l'élevage et du bureau de la sélection animale et du développement de l'élevage au ministère de l'agriculture.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Le directeur général de l'alimentation, le directeur de la production et des échanges et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogé24 décembre 2005

Créé le 22 janvier 2005 · En vigueur du 9 mars 2005 au 23 décembre 2005

Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé, les animaux faisant l'objet d'une identification spécifique dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture peuvent être identifiés conformément aux règles suivantes :
  • apposition d'un repère auriculaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;
  • le repère comporte un numéro d'identification individuel et unique au plan national attribué par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro de l'exploitation de naissance de l'animal à six caractères et un numéro d'ordre à cinq caractères ;
  • le numéro national d'identification doit être inscrit dans le transpondeur électronique pour permettre une lecture électronique ainsi que sur le repère auriculaire pour une lecture visuelle ;
  • l'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement de celui-ci sur le registre d'élevage, conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.

Les animaux identifiés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux mêmes règles relatives au maintien de l'identification, à la mise à jour du registre d'élevage ainsi qu'à la détention, la mise en vente, la circulation et l'abattage des animaux.
En tout état de cause, les animaux qui ne seraient identifiés qu'avec les modalités d'identification définies ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou d'expéditions vers un pays tiers.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Moutot.

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 23 décembre 2005

Arrêté du 30 mai 1997
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
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Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Annexes