Arrêté du 30 mai 1997

Article 8

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu de maintenir l'identification de ses animaux en permanence, et donc de poser un nouveau repère à la suite d'une perte. Il est également tenu de présenter ses animaux, les documents d'identification et les repères agréés en sa possession à tout agent habilité par l'établissement de l'élevage ainsi qu'à tout agent des administrations compétentes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 23 décembre 2005

Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu de maintenir l'identification de ses animaux en permanence, et donc de poser un nouveau repère à la suite d'une perte. Il est également tenu de présenter ses animaux, les documents d'identification et les repères agréés en sa possession à tout agent habilité par l'établissement de l'élevage ainsi qu'à tout agent des administrations compétentes.