Arrêté du 30 mai 1997

Article 6

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Tout détenteur naisseur doit, à la naissance ou au plus tard à la fin du mois calendaire de naissance et obligatoirement avant qu'il ne quitte l'exploitation, apposer un repère agréé à l'oreille gauche de tout agneau ou chevreau et inscrire dans le registre, mois par mois, la série des numéros d'ordre ainsi attribués.
Le repère agréé apposé dans le mois de naissance est soit un repère temporaire, soit un repère définitif.
La tenue à jour par le détenteur d'un carnet des naissances, dont le contenu minimum est défini dans le cahier des charges visé à l'article 13, dispense de l'inscription des naissances dans le registre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-30 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 23 décembre 2005

Tout détenteur naisseur doit, à la naissance ou au plus tard à la fin du mois calendaire de naissance et obligatoirement avant qu'il ne quitte l'exploitation, apposer un repère agréé à l'oreille gauche de tout agneau ou chevreau et inscrire dans le registre, mois par mois, la série des numéros d'ordre ainsi attribués.

Le repère agréé apposé dans le mois de naissance est soit un repère temporaire, soit un repère définitif.

La tenue à jour par le détenteur d'un carnet des naissances, dont le contenu minimum est défini dans le cahier des charges visé à l'

article 13

, dispense de l'inscription des naissances dans le registre.