Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 88-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage ;
Vu le code rural, et notamment le titre III relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Créé le 11 mai 1969
En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 susvisée, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.
Créé le 11 mai 1969 · En vigueur du 7 août 2003 au 5 septembre 2003
Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article 1er par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
Créé le 11 mai 1969
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Créé le 11 mai 1969
Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
Créé le 11 mai 1969
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article 1er est applicable.
Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.
Créé le 11 mai 1969
L'inexécution ou exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements.
Créé le 11 mai 1969
Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique.
Créé le 11 mai 1969
Des arrêtés du ministre de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale vétérinaire, chacune en ce qui la concerne, fixeront pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues au présent décret, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
Créé le 11 mai 1969
Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent décret aux départements d'outre-mer.
Par le Premier ministre :
MAURICE COUVE DE MURVILLE.
Le ministre de l'agriculture,
ROBERT BOULIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
FRANCOIS ORTOLI.