Créé le 1 juin 1997
Arrêté du 30 mai 1997
Article 12
Abrogé24 décembre 2005
Dans chaque département il est institué une commission départementale d'identification des ovins et des caprins, dont la composition est précisée en annexe. Cette commission est consultée, au moins une fois par an, sur les modalités d'exécution et l'évaluation de l'identification des ovins et des caprins dans le département conformément au présent arrêté et au cahier des charges visé à l'article 13. Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
Effets de cet article
cite
Arrêté 1997-05-30 art. 13, annexe
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005
En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 23 décembre 2005
Dans chaque département il est institué une commission départementale d'identification des ovins et des caprins, dont la composition est précisée en annexe. Cette commission est consultée, au moins une fois par an, sur les modalités d'exécution et l'évaluation de l'identification des ovins et des caprins dans le département conformément au présent arrêté et au cahier des charges visé à l'
article 13
. Elle est réunie à la demande du préfet, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur des services vétérinaires départementaux ou du président de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.