Arrêté du 30 mai 1997

Article 11

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Dès qu'un détenteur introduit dans son élevage, par importation en provenance d'un pays tiers ou par échange intra- communautaire, tout ovin ou caprin non destiné à l'abattage immédiat, il doit en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci doit alors, dans un délai maximal de quinze jours, faire procéder à l'identification par un agent habilité qui appose à chaque animal un repère agréé spécifique aux animaux échangés ou importés et défini dans le cahier des charges visé à l'article 13.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-30 art. 13

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 23 décembre 2005

Dès qu'un détenteur introduit dans son élevage, par importation en provenance d'un pays tiers ou par échange intra- communautaire, tout ovin ou caprin non destiné à l'abattage immédiat, il doit en informer l'établissement de l'élevage. Celui-ci doit alors, dans un délai maximal de quinze jours, faire procéder à l'identification par un agent habilité qui appose à chaque animal un repère agréé spécifique aux animaux échangés ou importés et défini dans le cahier des charges visé à l'

article 13

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