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Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965

Abrogé7 août 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, et notamment ses articles 214 et 243 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965 portant règlement d'administration publique ajoutant de la nomenclature des maladies réputées contagieuses la brucellose dans l'espèce bovine lorsqu'elle se manifeste par l'avortement et prescrivant les mesures sanitaires applicables à cette maladie ;

Vu l'avis du comité consultatif vétérinaire ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Abrogé7 août 2003

Créé le 4 janvier 1966

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de l'agriculture,

EDGARD PISANI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN FOYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 JORF 7 août 2003

En vigueur du mardi 4 janvier 1966 au mercredi 6 août 2003

Décret n°65-1177 du 31 décembre 1965
Chapitre Ier : Réglementation de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine
Chapitre II : Réglementation de la cession et de l'utilisation des antigènes brucelliques
Chapitre III : Pénalités
Article 19