Arrêté du 30 mai 1997

Article 17

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 22 janvier 2005 · En vigueur du 9 mars 2005 au 23 décembre 2005

Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé, les animaux faisant l'objet d'une identification spécifique dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture peuvent être identifiés conformément aux règles suivantes :
  • apposition d'un repère auriculaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;
  • le repère comporte un numéro d'identification individuel et unique au plan national attribué par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro de l'exploitation de naissance de l'animal à six caractères et un numéro d'ordre à cinq caractères ;
  • le numéro national d'identification doit être inscrit dans le transpondeur électronique pour permettre une lecture électronique ainsi que sur le repère auriculaire pour une lecture visuelle ;
  • l'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement de celui-ci sur le registre d'élevage, conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.

Les animaux identifiés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux mêmes règles relatives au maintien de l'identification, à la mise à jour du registre d'élevage ainsi qu'à la détention, la mise en vente, la circulation et l'abattage des animaux.
En tout état de cause, les animaux qui ne seraient identifiés qu'avec les modalités d'identification définies ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou d'expéditions vers un pays tiers.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-30 art. 3 Arrêté 2000-06-05

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du mercredi 9 mars 2005 au vendredi 23 décembre 2005

Par dérogation à l'

article 3

de l'arrêté du 30 mai 1997 susvisé, les animaux faisant l'objet d'une identification spécifique dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture peuvent être identifiés conformément aux règles suivantes :

apposition d'un repère auriculaire agréé par le ministre chargé de

le repère comporte un numéro d'identification individuel et unique au plan national attribué par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro de l'exploitation de naissance de l'animal à six caractères et un numéro d'ordre à cinq caractères ;

le numéro national d'identification doit être inscrit dans le transpondeur

l'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement de celui-ci sur le registre d'élevage, conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.

Les animaux identifiés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux mêmes règles relatives au maintien de l'identification, à la mise à jour du registre d'élevage ainsi qu'à la détention, la mise en vente, la circulation et l'abattage des animaux.

En tout état de cause, les animaux qui ne seraient

En vigueur du samedi 22 janvier 2005 au mardi 8 mars 2005

Par dérogation à l'

article 3

du présent arrêté, les animaux faisant l'objet d'une identification spécifique dans le cadre du projet pilote approuvé par le ministre chargé de l'agriculture peuvent être identifiés conformément aux règles suivantes :

apposition d'un repère auriculaire agréé par le ministre chargé de l'agriculture comportant dans la partie femelle un transpondeur électronique ;

le repère comporte un numéro d'identification individuel et unique au plan national attribué par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. Ce numéro comprend la mention du code pays FR, le numéro du cheptel de naissance de l'animal à 4 caractères et un numéro d'ordre à 5 caractères ;

le numéro national d'identification doit être inscrit dans le transpondeur électronique pour permettre une lecture électronique ainsi que sur le repère auriculaire pour une lecture visuelle ;

l'inscription des données d'identification de l'animal et de chaque mouvement de celui-ci sur le registre d'élevage conformément à l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.

Les animaux identifiés dans le cadre du projet pilote susmentionné sont soumis aux mêmes règles relatives au maintien de l'identification, à la mise à jour du registre d'élevage ainsi qu'à la détention, mise en vente, circulation et abattage des animaux.

En tout état de cause, les animaux qui ne seraient identifiés qu'avec les modalités d'identification définies ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou d'expéditions vers un pays tiers.