Arrêté du 30 mai 1997

Article 5

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
  • attribue, à la demande des détenteurs, les numéros de cheptel et tient à jour une liste des cheptels détenant au moins un ovin ou un caprin, dans un fichier départemental ou interdépartemental ;
  • valide et transmet aux fabricants les commandes de repères agréés.

Il exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations suivantes à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre délégué :
  • organisation des commandes de repères agréés et leur mise à disposition auprès des éleveurs ;
  • mise à disposition des registres ;

- identification des animaux introduits par importation ou échange selon les modalités définies à l'article 11.
Le non-respect des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles 17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-05-30 art. 11 Décret 69-422 1969-06-14 art. 17, art. 27

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 23 décembre 2005

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :

attribue, à la demande des détenteurs, les numéros de cheptel et tient à jour une liste des cheptels détenant au moins un ovin ou un caprin, dans un fichier départemental ou interdépartemental ;

valide et transmet aux fabricants les commandes de repères agréés.

Il exécute lui-même ou peut confier, par convention, tout ou partie de l'exécution des opérations suivantes à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre délégué :

organisation des commandes de repères agréés et leur mise à disposition auprès des éleveurs ;

mise à disposition des registres ;

- identification des animaux introduits par importation ou échange selon les modalités définies à l'

article 11

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Le non-respect des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à une suspension ou un retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou à son directeur, dans les conditions définies par les articles

17 et 27 du décret du 14 juin 1969 susvisé

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