Arrêté du 30 mai 1997

Article 9

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin ne peut le faire circuler, l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié au moyen d'un repère agréé.
Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu aux mêmes obligations en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 23 décembre 2005

Tout détenteur d'un ovin ou d'un caprin ne peut le faire circuler, l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas identifié au moyen d'un repère agréé.

Tout détenteur d'ovins ou de caprins est tenu aux mêmes obligations en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.