Arrêté du 30 mai 1997

Article 10

Abrogé24 décembre 2005

Créé le 1 juin 1997

Lorsqu'un ovin ou caprin quitte un cheptel ne correspondant pas à son cheptel d'identification, son détenteur doit, avant son départ, lui apposer à l'oreille droite un repère temporaire agréé indiquant le numéro du cheptel qu'il quitte.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 décembre 2005

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au vendredi 23 décembre 2005

Lorsqu'un ovin ou caprin quitte un cheptel ne correspondant pas à son cheptel d'identification, son détenteur doit, avant son départ, lui apposer à l'oreille droite un repère temporaire agréé indiquant le numéro du cheptel qu'il quitte.