JORF n°0009 du 12 janvier 2011

Article 2

Article 2

La mention : « emploi autorisé dans les jardins » est octroyée aux seuls produits phytopharmaceutiques de lutte contre les rongeurs ravageurs des cultures contenant un agent d'amertume à raison :
― de 10 ppm pour les préparations à base de grains ;
― de 50 ppm pour les préparations à base de granulés et de pâtes molles ;
― de 100 ppm pour les préparations à base de blocs paraffinés,
sauf si des études validées par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail permettent d'abaisser les teneurs en agent d'amertume.


Historique des versions

Version 1

La mention : « emploi autorisé dans les jardins » est octroyée aux seuls produits phytopharmaceutiques de lutte contre les rongeurs ravageurs des cultures contenant un agent d'amertume à raison :

― de 10 ppm pour les préparations à base de grains ;

― de 50 ppm pour les préparations à base de granulés et de pâtes molles ;

― de 100 ppm pour les préparations à base de blocs paraffinés,

sauf si des études validées par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail permettent d'abaisser les teneurs en agent d'amertume.