Arrêté du 30 décembre 2010

Article 7

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 4 avril 2024

En application des articles D. 31-10-2 et D. 31-10-10 du code de la construction et de l'habitation, pour justifier que le coût total d'opération d'un logement ancien n'inclut ni l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles, ni les travaux financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une attestation sur l'honneur conforme au modèle figurant :

-en annexe XIV en cas de programme de travaux d'amélioration réalisés par l'emprunteur ;

-an annexe XV dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ou d'une vente d'un logement ancien faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Cette attestation est signée par le vendeur ;

-en annexe XVI dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover ou d'une vente d'un logement ancien faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Cette attestation est signée par l'emprunteur ;

-en annexe XVIII en cas de vente du parc social à ses occupants. Cette attestation est signée par l'emprunteur dans le cas où il réalise des travaux.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 244 quater T Code général des impôts, CGIart. 244 quater U Code de la construction et de l'habitationart. D31-10-2 Code de la construction et de l'habitationart. D31-10-10 Loi n°84-595 du 12 juillet 1984

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 avril 2024

Modifié parArrêté du 2 avril 2024art. 2

Enapplication des articles D. 31-10-2 et D. 31-10-10 du code de la construction et de l'habitation, pour justifier quele coût total d'opération

d'un logement ancien n'inclut ni l'installation

d'un dispositif

de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles, ni les

travauxfinancésau moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T

et 244 quater Udu code général des impôts, l'emprunteur fournità l'établissement de crédit une attestation sur

l'honneur conformeau modèle figurant : \-en annexe XIV en casde programmede travauxd'amélioration réalisés par l'emprunteur ; \-an annexe XVdans le cadre d'une vente

d'immeuble à rénoverou d'unevente d'unlogement ancien faisantl'objet d'un contrat régi par les dispositionsde

la loi n° 84-595du 12 juillet 1984 définissantla location-accession

à la propriété immobilière. Cette

attestation est signée par le vendeur ; \-en annexe XVI dans le cadred'une vente

d'immeuble

à rénoverou

d'une vente

d'un logement ancien faisantl'objet d'uncontrat régi parles dispositions dela loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Cette attestation est signée par l'emprunteur ; \-en annexe XVIII en casde vente du parc social à ses occupants. Cette attestation est signéepar l'emprunteur dans le cas où il réalise des travaux.

En vigueur du dimanche 16 juin 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 13 juin 2013art. 1

I.-Pour l'application du 1° de l'article R. 31-10-3-2 et de l'article R. 31-10-3-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie, pour le bâtiment dans lequel se trouve le logement, du respect de la condition de performance énergétique suivant l'une des modalités suivantes :

1° Achat d'un logement neuf :

L'emprunteur justifie du respect de la condition de performance énergétique

2° Construction d'une maison individuelle :

L'emprunteur justifie provisoirement du respect de la condition de performance

Au plus tard un an après la date de déclaration

Toutefois, les modalités suivantes sont également acceptées :

a) Si l'emprunteur a conclu un contrat visé à l'article

\-à défaut du justificatif a priori défini au II, il justifie provisoirement du respect de la condition de performance énergétique à l'aide du contrat précité mentionnant l'affirmation que la maison individuelle livrée respectera la condition de performance énergétique à laquelle elle est soumise selon les cas définis au 1° de l'article R. 31-10-3-2 et à l'article R. 31-10-3-3 du même code ;

\-à défaut du justificatif a posteriori défini au III, l'emprunteur

b) Si l'emprunteur n'a pas conclu un contrat mentionné au

3° Vente en l'état futur d'achèvement :

L'emprunteur justifie provisoirement du respect de la condition de performance énergétique au moyen du justificatif a priori défini au II ou à l'aide soit du contrat de réservation, soit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement mentionnant l'affirmation que le logement livré respectera la condition de performance énergétique à laquelle il est soumis selon les cas définis au 1° de l'article R. 31-10-3-2 et à l'article R. 31-10-3-3 du code de la construction et de l'habitation.

L'emprunteur justifie que le logement livré respecte effectivement la condition

A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve

II.-Les justificatifs a priori mentionnés au I s'entendent: 1° Pourles logements visés au b du 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, de l'attestation à joindre au dossier de demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l'article 3 de l'arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments ;

2° Pour les logements visés au 1° et au 2° de l'article R. 31-10-3-3 du code de la construction et de l'habitation, d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe XII ;

III.-Les justificatifs a posteriori mentionnés au I s'entendent :

1° Pour les logements visés au a du 1° de

2° Pour les logements visés au b du 1° du même article, de l'attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 susmentionné ; 3° Pour les logements visés au 1° et au 2° de l'article R. 31-10-3-3 du code de la construction et de l'habitation, d'une attestation conforme au modèle figurant en annexe XIII.

IV.-Pour justifier de la dérogation à la condition de performance

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 15 juin 2013

Modifié parArrêté du 29 décembre 2012art. 1

I.-Pour l'application du 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie, pour le bâtiment dans lequel se trouve le logement, du respect de la condition de performance énergétique suivant l'une des modalités suivantes : 1° Achat d'un logement neuf : L'emprunteur justifie du respectde la condition de performance énergétique au moyen du justificatif a posteriori défini au III ;

2° Construction d'une maison individuelle :

L'emprunteur justifie provisoirement du respect de la condition de performance énergétiqueau moyen du justificatif a priori défini au II. Au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux, l'emprunteur justifie que le logement livré respecte effectivement la condition de performance énergétique au moyendu justificatif a posteriori défini au III. Toutefois, les modalités suivantes sont également acceptées:

a) Si l'emprunteur a conclu un contrat visé à l'article L. 222-1, L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation :

\-à défaut du justificatif a priori défini au II, il justifie provisoirement du respect de la condition de performance énergétiqueà l'aide du contrat précité mentionnant l'affirmation que la maison individuelle livrée respectera la condition de performanceénergétiqueà laquelle elleest soumise selon les cas définis au 1° de l'article R. 31-10-3-2 du même code ; \-à défaut du justificatif a posteriori défini au III, l'emprunteur fournit,au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement aunon-respect de la condition de performanceénergétiquesusmentionnée;

b) Si l'emprunteur n'a pas conclu un contrat mentionné au a, et uniquement pour les logements visés au a du 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 " à l'aide du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label. Ce contrat mentionne notamment que l'emprunteur s'engage à obtenir le label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.

3° Vente en l'état futur d'achèvement :

L'emprunteur justifie provisoirement du respect dela condition de performance énergétique au moyen du justificatif a priori défini au II ou à l'aide soit du contrat de réservation, soitdu contrat de vente en l'état futur d'achèvementmentionnant l'affirmation que le logement livré respectera la conditionde performance énergétique à laquelle il est soumis selonles cas définis au 1° del'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation.

L'emprunteur justifie que le logement livré respecte effectivement la condition de performance énergétique au moyen du justificatif a posteriori défini au III, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux. A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement au non-respect de la condition de performance énergétique.

II.-Les justificatifs a priori mentionnés au I s'entendent, pour les logements visés au b du 1°de l'article R. 31-10-3-2du code de la construction et del'habitation, de l'attestation à joindre au dossierde demande de permis de construire pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l'article 3 de l'arrêtédu 11 octobre 2011 relatif aux attestationsde prise en compte de la réglementation thermique et de réalisationd'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments.

III.-Les justificatifs a posteriori mentionnés au I s'entendent : 1° Pour les logements visés au adu 1° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation,du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certificationselon les critères etdans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé ;

2° Pour les logements visés au b du 1° du même article,de l'attestation à établir à l'achèvement des travauxpour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment, mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 susmentionné.

IV.-Pour justifier de la dérogation à la condition de performance énergétique mentionnéeà l'article L. 31-10-2 du codede la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournità l'établissement de crédit le contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et la copie de la décision d'agrément de l'opération prise par le représentant de l'Etat dans le département avant le 1er janvier 2012, dans les conditions fixées par les articles R. 331-76-5-1 à R. 331-76-5-4 du même code.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Pour l'application de l'article R. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie, pour le bâtiment dans lequel se trouve le logement, de l'obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, suivant l'une des modalités suivantes :
1° Achat d'un logement neuf :
L'emprunteur justifie de l'attribution du label précité au moyen du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé ;
2° Construction d'une maison individuelle :
a) Si l'emprunteur a conclu un contrat visé à l'article L. 222-1, L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat précité mentionnant l'affirmation que la maison individuelle livrée sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».
L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » au moyen du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux.
A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » ;
b) Si l'emprunteur n'a pas conclu un contrat mentionné au a, il justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label. Ce contrat mentionne notamment que l'emprunteur s'engage à obtenir le label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 », dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé.
L'emprunteur justifie que la maison individuelle livrée est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » au moyen du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux ;
3° Vente en l'état futur d'achèvement :
L'emprunteur justifie provisoirement de l'obtention du label à l'aide soit du contrat de réservation, soit du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, mentionnant l'affirmation que le logement livré sera titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».
L'emprunteur justifie que le logement livré est effectivement titulaire du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 » au moyen du certificat mentionnant l'attribution du label, délivré par un organisme de certification, dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé, au plus tard un an après la date de déclaration d'achèvement de travaux.
A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ».