Arrêté du 30 décembre 2010

Article 3

Créé le 1 janvier 2011

Pour justifier de la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit, par tout moyen, la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt, en prouvant d'une part son lieu de résidence principale sur cette période et d'autre part la non-propriété de celui-ci.
A cette fin, il peut notamment fournir le ou les contrat (s) de bail et la ou les dernières quittances de loyer. L'emprunteur hébergé peut le cas échéant fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeant qui déclare l'avoir logé, conforme au modèle figurant en annexe IV, accompagnée d'un justificatif d'identité ainsi que d'un extrait cadastral, un avis de taxe foncière ou un contrat de location avec un tiers bailleur établi au nom de l'hébergeant.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. L31-10-3 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011

Pour justifier de la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit, par tout moyen, la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt, en prouvant d'une part son lieu de résidence principale sur cette période et d'autre part la non-propriété de celui-ci.
A cette fin, il peut notamment fournir le ou les contrat (s) de bail et la ou les dernières quittances de loyer. L'emprunteur hébergé peut le cas échéant fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeant qui déclare l'avoir logé, conforme au modèle figurant en annexe IV, accompagnée d'un justificatif d'identité ainsi que d'un extrait cadastral, un avis de taxe foncière ou un contrat de location avec un tiers bailleur établi au nom de l'hébergeant.