Arrêté du 30 décembre 2010

Article 8

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 8 janvier 2020

Pour l'application du 1° de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la nature des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe VIII lorsque le vendeur réalise ou a réalisé les travaux, ou conforme au modèle figurant en annexe IX lorsque l'emprunteur réalise ceux-ci.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 janvier 2020

Modifié parArrêté du 6 janvier 2020art. 1

Pour l'application du 1° de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la nature des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe VIII lorsque le vendeur réalise ou a réalisé les travaux, ou conforme au modèle figurant en annexe IX lorsque l'emprunteur réalise ceux-ci.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 7 janvier 2020

Modifié parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 4

I.-Pour l'application du 1° de l'article R. 31-10-2 du code

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parArrêté du 27 décembre 2013art. 2

I.-Pour l'application du 1° de l'article R. 31-10-2 du code

II.-Pour l'application du a du 2° de l'article R. 31-10-3-2

1° L'emprunteur justifie provisoirement de l'obtention du label " haute

2° L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, au plus tard un an après l'expiration dudélai prévu à l'article 6, le certificat mentionnant l'attribution du label délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixés par l'arrêté du 29 septembre 2009 susmentionné. A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label.

III.-Les exigences de performance énergétique globale mentionnées au b du

Pour l'application de ce même b :

1° L'emprunteur justifie provisoirement de la nature des travaux concourant

2° L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, au plus tard un an après l'expiration dudélai prévu à l'article 6, une attestation conforme au modèle figurant en annexe XI et établie par un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux, lorsqu'ils sont nécessaires, et couvert par une assurance pour cette activité.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 29 décembre 2012art. 2

I.-Pour l'application du 1° de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la nature des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe VIII lorsque le vendeur réalise ou a réalisé les travaux, ou conforme au modèle figurant en annexe IX lorsque l'emprunteur réalise ceux-ci.

II.-Pour l'application du a du 2° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation :

1° L'emprunteur justifie provisoirement de l'obtention du label " haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009 " ou du label " bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009 " à l'aide du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, d'un contrat de travaux établi avec un professionnel de la construction ou du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label, mentionnant l'affirmation que les travaux permettront l'obtention du label, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique rénovation ".

2° L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, dans le délai prévu à l'article 6, le certificat mentionnant l'attribution du label délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixés par l'arrêté du 29 septembre 2009 susmentionné. A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label.

III.-Les exigences de performance énergétique globale mentionnées au b du 2° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont celles définies aux articles 1er à 4 de l'arrêté du 5 mars 2012 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, pris en application de l'article 46 AZA octies de l'annexe III à ce code.

Pour l'application de ce même b :

1° L'emprunteur justifie provisoirement de la nature des travaux concourant au respect de la condition de performance énergétique, lorsqu'ils sont nécessaires, en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe X.

2° L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, dans le délai prévu à l'article 6, une attestation conforme au modèle figurant en annexe XI et établie par un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux, lorsqu'ils sont nécessaires, et couvert par une assurance pour cette activité.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 3 mai 2012art. 1

Pour l'application du 1° de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la nature des travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sensdu 2° du 2du I de l'article 257du code général des impôts en fournissant àl'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figuranten annexe VIII lorsque le vendeur réalise ou a réalisé les travaux,ou conforme au modèle figurant en annexe IX lorsque l'emprunteur réalise ceux-ci.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Pour l'application de l'article R. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement ancien au moyen du diagnostic de performance énergétique présentant le classement du logement sur l'échelle de référence définie au d du 3 de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé.
Le cas échéant, l'emprunteur justifie que le logement est classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques en application du code du patrimoine, au moyen notamment de l'arrêté de classement ou d'inscription, mentionnés aux articles 9 et 35 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.