Arrêté du 30 décembre 2010

Article 9

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur depuis le 1 mai 2022

Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du respect de la condition de vente du parc social à ses occupants en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant :

-la qualité du vendeur du logement, qui est soit un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Dans ce dernier cas, l'emprunteur fournit également la convention conclue en application de l'article L. 831-1 dont le logement fait l'objet ;

-le caractère occupé ou vacant du logement.

-le prix de vente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Modifié parArrêté du 28 avril 2022art. 2

Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du

\-la qualité du vendeur du logement, qui est soit un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1. Dans ce dernier cas, l'emprunteur fournit également la convention conclue en application de l'article L. 831-1 dont le logement fait l'objet ;

\-le caractère occupé ou vacant du logement.

\-le prix de vente.

En vigueur du mercredi 8 janvier 2020 au samedi 30 avril 2022

Modifié parArrêté du 6 janvier 2020art. 1

Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du

\-la qualité du vendeur du logement, qui est soit un

\-le caractère occupé ou vacant du logement.

\-le prix de vente.

En vigueur du vendredi 22 février 2019 au mardi 7 janvier 2020

Modifié parArrêté du 30 janvier 2019art. 1

Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du

\-la qualité du vendeur du logement, qui est soit un

\-le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas d'un logement vacant, l'emprunteur fournit également une attestationétablie par l'organisme vendeur indiquant sa qualitéde bénéficiaire au sens du deuxième alinéa du IIIde

l'article L. 443-11 ; \-le prix de vente.

En vigueur du jeudi 2 octobre 2014 au jeudi 21 février 2019

Modifié parARRÊTÉ du 30 septembre 2014art. 3

Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du

\-la qualité du vendeur du logement, qui est soit un

\-le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas

\-le prix de venteetl'évaluation faite par le service des domaines et prévue à l'article L. 443-12. Cette évaluation est annexée au compromis.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 1 octobre 2014

Modifié parArrêté du 3 mai 2012art. 2

Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3 du

\-la qualité du vendeur du logement, qui est soit un

\-le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas d'un logement vacant, l'emprunteur fournit également une quittance de loyer à son nom établie par l'organisme vendeur à une adresse dans le même département que le logement financé, ou, lorsque l'emprunteur est un gardien d'immeuble employé par l'organisme vendeur, un contrat de travail, une attestation de cet organisme ou une fiche de salaire justifiant de cette qualité;

\-le prix de vente, qui est inférieur de 35 %

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mardi 8 mai 2012

Modifié parArrêté du 30 décembre 2011art. 3

Pour l'application des articles L. 31-10-2 et L. 31-10-3du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie du respect de la condition de vente du parc social à ses occupants en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant :

\-la qualité du vendeur du logement, qui est soitun organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, soit une société d'économie mixte mentionnéeà l'article L. 481-1. Dans ce dernier cas, l'emprunteur fournit égalementla convention conclue en application de l'article L. 351-2 dontle logement fait l'objet ;

\-le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas d'un logement vacant, l'emprunteur fournit également une quittance de loyer à son nom établie par l'organisme vendeur à une adresse dans le même département que le logement financé ; \-le prix de vente, qui est inférieur de 35 %à l'évaluation faite par le service des domaineset prévueà l'article L. 443-12. Cette évaluation est annexée au compromis.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2011

Pour l'application de l'article R. 31-10-9 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur justifie de l'appartenance du logement à un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 en fournissant à l'organisme prêteur le compromis de vente précisant la qualité du vendeur et le caractère occupé ou vacant du logement. Dans le cas d'un logement vacant, l'emprunteur fournit également une quittance de loyer à son nom établie par l'organisme vendeur à une adresse dans le même département que le logement financé.
S'agissant d'un logement appartenant à une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit les documents mentionnés à l'alinéa précédent, complétés par la convention conclue en application de l'article L. 351-2 du même code dont le logement fait l'objet.