JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 10


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Version 1

En application de l'article R. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation, l'établissement de crédit est informé de l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation au moyen d'une déclaration conforme au modèle figure en annexe VII.