JORF n°0303 du 31 décembre 2010

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'Institut français, créé par l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, est un établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères.
Son siège est à Paris.
L'Institut français concourt, en faisant appel au réseau culturel français à l'étranger, à la politique culturelle extérieure de la France.

Article 2

I. ― Dans le cadre des missions définies à l'article 9 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée, l'établissement public assure :
1° La promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française. Il intervient en particulier pour faire connaître la création française et assurer sa promotion dans les domaines mentionnés au présent article, ainsi que dans ceux des arts de la scène, des arts visuels, du design et de la mode, de l'architecture, de l'ingénierie de la culture, ainsi que dans le secteur des industries culturelles en lien avec les organismes compétents ;
2° Le développement des échanges avec les cultures européennes, francophones et étrangères ;
3° Le soutien à la création, au développement et à la diffusion des expressions artistiques du Sud, en particulier d'Afrique et des Caraïbes, ainsi que leur promotion et leur diffusion en France et à l'étranger ;
4° Dans les domaines cinématographique et audiovisuel, et pour l'application des dispositions du 1°, la promotion des œuvres de patrimoine et la diffusion non commerciale des œuvres de création récente, en concertation étroite avec les autres organismes compétents pour la promotion ou la diffusion de ces œuvres ;
5° La promotion et l'accompagnement à l'étranger des idées, des savoirs et de la culture scientifique français ;
6° Le soutien à la diffusion et à la promotion non commerciales des écrits, des œuvres et des auteurs, en particulier francophones, en concertation avec les organismes compétents dans ces domaines ;
7° La promotion, la diffusion et l'enseignement à l'étranger de la langue française, en partenariat notamment avec France Education international. A ce titre, l'Institut français encadre l'activité de cours de langue française du réseau culturel français à l'étranger et développe des programmes visant à promouvoir le français dans les pays étrangers, en particulier dans leur système d'enseignement respectif ;
8° L'information du réseau culturel français à l'étranger, des institutions et des professionnels étrangers sur l'offre culturelle française ;
9° Le conseil et la formation professionnels des personnels français et étrangers concourant à ces missions, et notamment des personnels du réseau culturel français à l'étranger, en liaison avec les ministères et organismes compétents. A ce titre, il est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières de ces personnels.
II. ― L'établissement exerce ses missions selon les orientations définies conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de l'éducation est associé à la définition de la politique de promotion du français à l'étranger.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
Il opère sans préjudice des missions des organismes compétents en matière de promotion et d'exportation intervenant dans les mêmes domaines d'activité.
III. ― L'établissement veille à répondre aux besoins exprimés par le réseau diplomatique.
Il peut faire appel, dans l'exercice de ses missions, au réseau culturel français à l'étranger, placé sous l'autorité des ambassadeurs.
Il concourt à l'animation et à la gestion de ce réseau. Il participe à la programmation et au suivi de ses activités, à la gestion de ses ressources humaines, financières et immobilières. A ce titre, il est consulté sur :
1° Les nominations et les évaluations des agents de ce réseau, ainsi que sur les créations et suppressions de postes ;
2° La fixation du montant des crédits de coopération et d'action culturelle attribués à chaque poste diplomatique, ainsi que sur leur répartition et leur utilisation ;
3° L'évolution de la carte des implantations et les projets immobiliers du réseau culturel français à l'étranger.
IV. ― Pour l'accomplissement de ses missions l'établissement peut :
1° Organiser des manifestations culturelles et scientifiques de toute nature en relation avec ses missions, telles que des saisons ou festivals ;
2° Réunir, éditer et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions, et, plus généralement, réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à sa mission, en France et à l'étranger ;
3° Accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions ;
4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser, selon toutes modalités appropriées, tout apport intellectuel lié à ses activités ;
5° Répondre à des appels d'offres et à des appels à projets multilatéraux, notamment européens.

Article 3

Les objectifs opérationnels et les moyens nécessaires à la mise en œuvre des missions font l'objet d'une convention triennale d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat.
Cette convention est établie, conformément aux orientations assignées à l'établissement dans les conditions prévues au II de l'article 2 du présent décret, conjointement par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Elle définit des indicateurs de performance à l'établissement au regard des objectifs assignés et des moyens dont il dispose et fixe un calendrier d'exécution et les modalités permettant d'assurer le suivi et l'évaluation des actions menées par l'établissement.
Elle précise également les relations entre l'Institut français et le réseau diplomatique à l'étranger, et notamment les conditions dans lesquelles l'établissement est associé à la politique de recrutement, d'affectation et de gestion des carrières des personnels du réseau culturel français à l'étranger.

Article 4

Des conventions déterminent en tant que de besoin les relations entre l'Institut français et les organismes et opérateurs publics ou privés, français ou étrangers, concourant à l'action culturelle extérieure de la France.

Article 5

Le conseil d'orientation stratégique mentionné à l'article 10 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée est consulté sur l'élaboration des stratégies de rayonnement de la culture et de la langue française à l'étranger, et notamment sur les orientations données par l'Etat à l'établissement, sur la convention mentionnée à l'article 3 ainsi que sur les modalités de son exécution. Il peut rendre des avis sur les questions qui ont trait à ses missions.
Le conseil d'orientation stratégique est présidé par le ministre des affaires étrangères. Le ministre chargé de la culture en est le vice-président.
Outre le président et le vice-président, le conseil d'orientation stratégique comprend :
1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
2° Deux représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger désignés par celle-ci ;
3° Onze représentants de l'Etat, dont :
a) Quatre représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Quatre représentants du ministre chargé de la culture ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
5° Deux représentants de collectivités territoriales choisies parmi celles qui ont un lien conventionnel avec l'établissement ;
6° Le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ou son représentant ;
7° Le président de la fondation Alliance française ou son représentant ;
8° Le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou son représentant ;
9° Le directeur de l'établissement public Campus France ou son représentant ;
10° Le directeur général de France Education international ou son représentant ;
11° Le directeur du Centre national d'enseignement à distance ou son représentant ;
12° Un représentant des établissements de recherche ;
13° Un chef de mission diplomatique ;
14° Un conseiller d'action culturelle et de coopération ;
15° Un représentant des industries numériques ;
16° Un représentant d'un organisme professionnel chargé de la diffusion du cinéma ;
17° Un représentant des industries culturelles ;
18° Un représentant d'un établissement public culturel national ;
19° Un représentant d'une école française à l'étranger ;
20° Le contrôleur budgétaire ou son représentant.
Les membres mentionnés aux 5°, 13° et 14° sont nommés par le ministre des affaires étrangères. Les membres mentionnés aux 15° à 18° sont nommés conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la culture. Les membres mentionnés aux 12° et 19° sont nommés conjointement par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres mentionnés aux 3° et 20° sont nommés par les ministres concernés.
Le mandat des membres du conseil d'orientation stratégique est d'une durée de trois ans renouvelable. Le mandat des parlementaires et des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger prend fin de plein droit à l'expiration de leur mandat électif.
Le président et le directeur général délégué de l'Institut français participent à ses séances avec voix consultative.
Le conseil d'orientation stratégique se réunit au minimum une fois par an sur convocation du ministre des affaires étrangères, qui en fixe l'ordre du jour en concertation avec le ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil d'orientation stratégique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de mission peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Les avis du conseil d'orientation stratégique sont transmis au conseil d'administration de l'Institut français.
Le directeur général chargé des affaires culturelles au ministère des affaires étrangères assure le secrétariat des séances du conseil d'orientation stratégique.