Code de la construction et de l'habitation

Section 3 : Montant du prêt

Article R31-10-8

Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :

-la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;

-les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;

-le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;

-les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;

-les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;

-la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.

Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.

En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.

L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.

Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

-en cas de force majeure ;

-en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

-en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

-en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

Article D31-10-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du coût total de l'opération pour le prêt à taux zéro

Résumé Un prêt à taux zéro inclut les frais de terrain, de travaux et d'assurance, et peut être ajusté en cas de problèmes.

Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :

- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;

- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;

- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles ;

- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;

- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;

- la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.

Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.

En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.

L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.

Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :

- en cas de force majeure ;

- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;

- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;

- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.

Cet allongement de délai est accordé par le directeur général du Trésor pour une durée d'un an renouvelable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement définit les modalités de l'allongement et les conditions dans lesquelles il peut être accordé par les établissements de crédits ou sociétés de financement habilités à distribuer le prêt, ou la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article R31-10-9

La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :

1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :

|Zone A|Zone B1|Zone B2|Zone C| |------|-------|-------|------| | 40 % | 40 % | 20 % | 20 % |

2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;

3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.

Article D31-10-9

I. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 est fixée en fonction de l'appartenance de l'emprunteur à l'une des tranches de ressources fixées dans le tableau ci-après :

| TRANCHE| ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C | |--------|-----------|-----------|-----------|-----------| | 1 | ≤ 25 000 €| ≤ 21 500 €| ≤ 18 000 €| ≤ 15 000 €| | 2 | ≤ 31 000 €| ≤ 26 000 €| ≤ 22 500 €| ≤ 19 500 €| | 3 | ≤ 37 000 €| ≤ 30 000 €| ≤ 27 000 €| ≤ 24 000 €| | 4 | ≤ 49 000 €| ≤ 34 500 €| ≤ 31 500 €| ≤ 28 500 €|

L'appartenance aux tranches est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.

II. - La quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées au même I, dans le tableau ci-après :

| Tranche| Quotité| |--------|--------| | 1 | 50 % | | 2 | 40 % | | 3 | 40 % | | 4 | 20 % |

II bis. - Par dérogation au II, pour les offres de prêts mentionnées à l'article 90 de la loi du 14 février 2025 de finances pour 2025, concernant un logement neuf ne répondant pas à la condition de localisation dans un bâtiment d'habitation collectif au sens du 6° de l'article L. 111-1, la quotité mentionnée au premier alinéa du I est fixée dans le tableau ci-après :

|Tranche|Quotité| |-------|-------| | 1 | 30 % | | 2 | 20 % | | 3 | 20 % | | 4 | 10 % |

Ces conditions dérogatoires ne s'appliquent ni pour l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, ni pour l'acquisition d'un logement neuf faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, d'un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d'un contrat d'accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l'article 278 sexies du code général des impôts. Pour l'ensemble de ces opérations, les quotités prévues au II s'appliquent.

III. - Par dérogation au II, la quotité mentionnée au I est égale à 20 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.

Article R31-10-10

Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :

| NOMBRE DE PERSONNES| ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C | |--------------------|---------|---------|---------|---------| | 1 |150 000 €|135 000 €|110 000 €|100 000 €| | 2 |210 000 €|189 000 €|154 000 €|140 000 €| | 3 |255 000 €|230 000 €|187 000 €|170 000 €| | 4 |300 000 €|270 000 €|220 000 €|200 000 €| | 5 et plus |345 000 €|311 000 €|253 000 €|230 000 €|

Article D31-10-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafonds des prêts selon la zone géographique et la taille du foyer

Résumé Les prêts sans intérêt ont des limites de coût basées sur la zone et le nombre de personnes qui y vivront, sans compter les frais pour les chauffages aux énergies fossiles dans les anciens logements.

Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :

| NOMBRE DE PERSONNES| ZONE A | ZONE B1 | ZONE B2 | ZONE C | |--------------------|----------|----------|----------|----------| | 1 | 150 000 €| 135 000 €| 110 000 €| 100 000 €| | 2 | 225 000 €| 202 500 €| 165 000 €| 150 000 €| | 3 | 270 000 €| 243 000 €| 198 000 €| 180 000 €| | 4 | 315 000 €| 283 500 €| 231 000 €| 210 000 €| | 5 et plus | 360 000 €| 324 000 €| 264 000 €| 240 000 €|

Il appartient à l'emprunteur, dans des conditions fixées par arrêté, de justifier, lorsque le logement est ancien, que le coût total d'opération n'inclut pas l'installation d'un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles.