JORF n°0056 du 7 mars 2010

Arrêté du 3 mars 2010

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire,

Arrêtent :

Article 1

Le taux de la prime forfaitaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est fixé suivant les dispositions figurant en annexes A et D du présent arrêté.

La liste des cours d'appel et des tribunaux judiciaires ouvrant droit à la majoration du taux de cette prime, la durée maximale d'attribution de cette majoration et, pour chaque juridiction concernée, le taux de cette majoration sont fixés par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Cette majoration est versée aux magistrats exerçant dans l'un de ces ressorts pendant une durée maximale de sept années à compter de leur installation.

Article 2

| |À COMPTER DE LA DATE

d'entrée en vigueur

du décret n° 2011-913

du 29 juillet 2011|À COMPTER

du 1er août 2012|À COMPTER

du 1er janvier 2013| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------| | Taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé | 10,5 % | 11,5 % | 12 % | | Taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable | 16,5 % | 17,5 % | 18 % | |Taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes| 10,5 % | 11,5 % | 12 % | | Taux de référence de la prime modulable attribuée à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice | 10,5 % | 11,5 % | 12 % | | Taux maximal de la prime modulable attribuée à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice | 21,5 % | 22,5 % | 23 % |

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, détermine le montant individuel attribué à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.

Article 3

La prime spécifique allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite et aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions, prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est attribuée par décision du chef de cour dont relèvent les magistrats ou, pour les chefs de cour, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. Son montant maximal est de 600 euros par mois.

La prime spécifique allouée aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice à l'inspection générale de la justice, prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé, est attribuée par l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. Son montant maximal est de 500 euros par mois.

Article 4

La prime complémentaire prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé est allouée :

― aux magistrats délégués à l'équipement, pour un montant mensuel de 82 € ;

― aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement ainsi qu'aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 du code de procédure pénale, pour un montant mensuel maximal de 762 €, par décision du chef de cour dont ils relèvent ou par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les chefs de cour ;

― sur proposition du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, par décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens aux magistrats affectés à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, pour un montant mensuel maximal de 220 €.

Article 5

Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

I.-Les montants perçus par les magistrats du siège des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

56 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 784 € par mois et par magistrat ;

50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 500 € par mois et par magistrat.

L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées au troisième et quatrième alinéa du présent article, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;

20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés pour les interventions réalisées en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

II.-Les montants perçus par les magistrats du parquet des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

56 € par astreinte de nuit ;

50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Lorsque l'astreinte est effectuée, dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle, par un supérieur hiérarchique exerçant ses fonctions au sein des parquets dont la liste figure en annexe E du présent arrêté, les montants perçus par ce magistrat sont fixés ainsi qu'il suit :

25 € par astreinte hiérarchique de nuit ;

20 € par astreinte hiérarchique de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Les astreintes de nuit sont indemnisées dans la limite maximale de 1 176 € par mois et par magistrat.

Les astreintes de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont indemnisées dans la limite maximale de 625 € par mois et par magistrat.

L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées aux quinzième et seizième, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

37 € en cas d'intervention sans déplacement de nuit ;

20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;

80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés.

Par dérogation au dix-septième alinéa, l'indemnisation des astreintes hiérarchiques définie au douzième alinéa ne peut être complétée par l'indemnité d'intervention sans déplacement.

Article 6

Les magistrats en fonction au 1er janvier 2004 dans l'une des juridictions ouvrant droit à la majoration du taux de la prime forfaitaire perçoivent cette majoration au taux correspondant à la durée écoulée depuis leur installation dans cette juridiction, sans que cette durée puisse être réputée supérieure à trois ans et dans les conditions fixées par le tableau figurant en annexe B du présent arrêté.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 décembre 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 8, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 8

La directrice des services judiciaires, le directeur du budget et le directeur général de l'administration et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 2010.

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

F. Molins

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth