Abrogé1 octobre 2023
Abrogé par Arrêté du 12 août 2023 - art. 17 (V)
Créé le 8 mars 2010 · En vigueur du 27 août 2017 au 30 septembre 2023
| | À COMPTER DE LA DATE d'entrée en vigueur du décret n° 2011-913 du 29 juillet 2011 | À COMPTER du 1er août 2012 | À COMPTER du 1er janvier 2013 |
|---|---|---|---|
| Taux moyen de la prime modulable prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 susvisé | 10,5 % | 11,5 % | 12 % |
| Taux maximal d'attribution individuelle de la prime modulable | 16,5 % | 17,5 % | 18 % |
| Taux de la prime modulable attribuée aux premiers présidents des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, aux présidents des tribunaux supérieurs d'appel et aux procureurs de la République près lesdits tribunaux ainsi qu'au directeur de l'Ecole nationale des greffes | 10,5 % | 11,5 % | 12 % |
| Taux de référence de la prime modulable attribuée à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice | 10,5 % | 11,5 % | 12 % |
| Taux maximal de la prime modulable attribuée à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice | 21,5 % | 22,5 % | 23 % |
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, détermine le montant individuel attribué à l' inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice. Ce montant est modulé pour tenir compte des résultats atteints par ce dernier au regard des objectifs préalablement notifiés par le ministre.