Arrêté du 3 mars 2010

Article 5

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 8 mars 2010 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 septembre 2023

Les modalités d'attribution de l'indemnisation des astreintes, prévue à l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sont fixées suivant les dispositions figurant en annexe C du présent arrêté.

I.-Les montants perçus par les magistrats du siège des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

56 € par astreinte de nuit, dans la limite maximale de 784 € par mois et par magistrat ;

50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite maximale de 500 € par mois et par magistrat.

L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées au troisième et quatrième alinéa du présent article, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :

80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;

40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;

20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés pour les interventions réalisées en application de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

II.-Les montants perçus par les magistrats du parquet des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et de première instance au titre de l'indemnisation prévue par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
56 € par astreinte de nuit ;
50 € par astreinte de jour les samedis, dimanches et jours fériés.
Lorsque l'astreinte est effectuée, dans le cadre de sa mission de direction et de contrôle, par un supérieur hiérarchique exerçant ses fonctions au sein des parquets dont la liste figure en annexe E du présent arrêté, les montants perçus par ce magistrat sont fixés ainsi qu'il suit :
25 € par astreinte hiérarchique de nuit ;
20 € par astreinte hiérarchique de jour les samedis, dimanches et jours fériés.
Les astreintes de nuit sont indemnisées dans la limite maximale de 1 176 € par mois et par magistrat.
Les astreintes de jour les samedis, dimanches et jours fériés sont indemnisées dans la limite maximale de 625 € par mois et par magistrat.
L'indemnisation des astreintes peut être complétée, dans les limites maximales fixées aux quinzième et seizième, par les indemnités d'intervention prévues par l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, dont les montants sont fixés ainsi qu'il suit :
37 € en cas d'intervention sans déplacement de nuit ;
20 € en cas d'intervention sans déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés ;
80 € en cas d'intervention avec déplacement de nuit ;
40 € en cas d'intervention avec déplacement de jour les samedis, dimanches et jours fériés.
Par dérogation au dix-septième alinéa, l'indemnisation des astreintes hiérarchiques définie au douzième alinéa ne peut être complétée par l'indemnité d'intervention sans déplacement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 12 août 2023art. 17 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au samedi 30 septembre 2023

Modifié parArrêté du 18 octobre 2022art. 1

En vigueur du vendredi 3 juillet 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 1er juillet 2020art. 1

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 2 juillet 2020

Modifié parArrêté du 30 août 2019art. 1

En vigueur du jeudi 16 février 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 6 février 2017art. 3

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 15 février 2017

Modifié parARRÊTÉ du 30 décembre 2014art. 1

En vigueur du lundi 8 mars 2010 au mercredi 31 décembre 2014