JORF n°0136 du 12 juin 2008

Arrêté du 3 juin 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 11 mars 2008,

Arrête :

Article 1

Généralités.
La qualification de saut en parachute biplace prévue à l'article 9. 1 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est délivrée à tout candidat qui :
a) Est titulaire d'une licence de parachutiste professionnel ;
b) A suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle ;
c) A effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision dont le nombre et le contenu sont définis par instruction ministérielle.

Article 2

Conditions d'admission en formation.
Pour être admis à la formation mentionnée à l'article 1er, le candidat doit :
― détenir une licence de parachutiste professionnel ;
― justifier d'un total minimum de 1 000 sauts en chute libre dont au moins 200 sauts dans les vingt-quatre derniers mois et au moins 100 sauts dans les douze derniers mois ; 200 sauts au moins doivent avoir été effectués en utilisant un dispositif d'ouverture à extracteur souple ;
― satisfaire à deux sauts de sélection pratique définis par instruction ministérielle.
Les instructeurs de saut en parachute biplace vérifient que ces conditions sont remplies.

Article 3

Qualification restreinte de saut en parachute biplace.
A l'issue de la formation théorique et pratique mentionnée au b de l'article 1er, l'instructeur de saut en parachute biplace ayant réalisé le saut de qualification, dont le contenu est défini par instruction ministérielle, délivre au candidat un certificat provisoire tenant lieu de qualification restreinte.
La qualification restreinte est valable trois mois à compter de la date du saut de qualification et permet à son titulaire d'en exercer les privilèges sur le territoire français.
a) Privilèges.
La qualification restreinte permet à son titulaire d'effectuer, sous la supervision d'un instructeur de saut en parachute biplace, 2 sauts de mise en situation.
A l'issue de ces sauts, s'ils se sont déroulés de manière satisfaisante, une attestation de réussite est délivrée par l'instructeur qui les a supervisés.
Cette attestation permet à son titulaire d'effectuer 30 sauts postérieurement à la formation avec des passagers sous la supervision d'un instructeur parachutiste professionnel possédant la qualification de saut en parachute biplace.
b) Sauts sous supervision.
Les sauts sous supervision sont réalisés à une hauteur minimale de 3 000 mètres ; aucun parachutiste n'accompagne le tandem en chute, hormis éventuellement un instructeur.
Chaque saut doit être autorisé et supervisé par un instructeur possédant la qualification de saut en parachute biplace, dans la limite de 4 sauts maximum par jour.
Ce même instructeur peut exiger que des sauts sous supervision supplémentaires soient effectués dans une limite de 10 nouveaux sauts sous supervision s'il estime que la démonstration par le candidat de son niveau n'est pas satisfaisante.
L'exécution des sauts sous supervision peut, au plus, être interrompue une fois si l'instructeur qui supervise estime que le niveau du candidat met en jeu la sécurité. Un complément de formation peut alors être défini et dispensé par un instructeur de saut en parachute biplace, permettant d'amener le candidat au niveau nécessaire. Une fois ce complément effectué, un nouveau certificat provisoire valant qualification restreinte et valable trois mois est délivré. Le candidat doit recommencer tous les sauts sous supervision.
c) Attestation relative aux sauts sous supervision.
A l'issue de la réalisation de manière satisfaisante des sauts sous supervision, une attestation est délivrée par l'instructeur qui a supervisé les sauts.

Article 4

Délivrance de la qualification de saut en parachute biplace.
La qualification de saut en parachute biplace est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile sur présentation d'attestations dont le contenu et le modèle sont définis par instruction ministérielle.

Article 5

Instructeurs.
Pour dispenser et sanctionner la formation en vue de l'obtention de la qualification de saut en parachute biplace et la supervision des sauts de mise en situation mentionnés à l'article 1er, tout instructeur doit détenir une licence de parachutiste professionnel, une qualification d'instructeur de parachutiste professionnel et une qualification de saut en parachute biplace. Il doit totaliser au minimum 1 000 sauts en parachute biplace et avoir effectué 100 sauts en parachute biplace dans les vingt-quatre mois précédents et 50 sauts solo dans les douze derniers mois.
Il doit par ailleurs figurer sur une liste d'instructeurs de saut en parachute biplace établie par le ministre en charge de l'aviation civile.
Pour figurer sur la liste des instructeurs de saut en parachute biplace, les candidats répondant aux critères définis ci-dessus doivent avoir effectué une première formation à la qualification de saut en parachute biplace sous supervision et à la satisfaction d'un instructeur figurant déjà sur cette liste, après lui avoir démontré leur compétence en matière de procédures de secours à partir du harnais passager. L'instructeur superviseur délivre l'attestation correspondante.
Pour chaque candidat, les instructeurs de saut en parachute biplace tiennent à jour un livret de progression et enregistrent les sauts sur support vidéo. Ce livret et les supports vidéo doivent être présentés à tout moment à la demande des services compétents au cours de la formation et pendant les douze mois qui suivent l'obtention de la qualification de saut en parachute biplace.
La formation mentionnée à l'article 1er est dispensée par un collège d'instructeurs, composé d'au moins deux instructeurs répondant aux conditions mentionnées plus haut.

Article 6

Validité de la qualification de saut en parachute biplace.
La durée de validité de la qualification est de douze mois. Elle court à compter de la date du dernier saut de la période restreinte jusqu'à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel a été effectué ce saut.

Article 7

Prorogation et renouvellement de la qualification de saut en parachute biplace.
La qualification est prorogée si le parachutiste professionnel justifie, dans les douze mois précédant la date de fin de validité de sa qualification, de l'exécution de 100 sauts dont 30 sauts en parachute biplace ou d'un saut de test comme défini par instruction ministérielle avec un instructeur de saut en parachute biplace, celui-ci prenant la place du passager. Elle est renouvelée s'il justifie avoir effectué le saut de test dans les trente jours précédents.

Article 8

Dispositions transitoires.
A la date d'application du présent arrêté, le parachutiste professionnel justifiant des conditions prévues à l'article 7 est réputé détenir la qualification de saut en parachute biplace prévue par le présent arrêté. Cette qualification est apposée, à la demande du titulaire, sur la licence à l'occasion du premier renouvellement de sa licence intervenant dans un délai de douze mois à partir de la date d'application du présent arrêté.
Le parachutiste professionnel répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5 et justifiant, en outre, avoir effectué la formation d'au moins dix parachutistes au saut en parachute biplace en tant qu'instructeur de parachutistes professionnels, militaires ou sportifs peut figurer sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 5, à condition d'en faire la demande dans un délai de douze mois à compter de la date d'application du présent arrêté.

Article 9

Pratique des sauts en parachute biplace.
Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer que :
― le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ;
― il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ;
― en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale à une hauteur minimale de 1 500 mètres soit mis en œuvre.

Article 10

Le présent arrêté est applicable un mois après la date de sa publication.

Article 11

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires stratégiques

et techniques,

P. Schwach