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Arrêté du 3 juin 2008

Article 9

Abrogé9 septembre 2011

Créé le 12 juillet 2008

Pratique des sauts en parachute biplace.
Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer que :
― le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ;
― il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ;
― en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale à une hauteur minimale de 1 500 mètres soit mis en œuvre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 10

En vigueur du samedi 12 juillet 2008 au jeudi 8 septembre 2011