Abrogé9 septembre 2011
Abrogé par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 10
Créé le 12 juillet 2008
Pratique des sauts en parachute biplace.
Tout pilote de parachute biplace doit, avant de transporter un passager, s'assurer que :
― le briefing d'information du passager a été effectué par un parachutiste détenteur de la qualification de saut en parachute biplace ;
― il dispose d'au moins un altimètre et un coupe-sangle ;
― en conditions normales, le dispositif d'ouverture de la voile principale à une hauteur minimale de 1 500 mètres soit mis en œuvre.