JORF n°0136 du 12 juin 2008

Article 7

Article 7

Prorogation et renouvellement de la qualification de saut en parachute biplace.
La qualification est prorogée si le parachutiste professionnel justifie, dans les douze mois précédant la date de fin de validité de sa qualification, de l'exécution de 100 sauts dont 30 sauts en parachute biplace ou d'un saut de test comme défini par instruction ministérielle avec un instructeur de saut en parachute biplace, celui-ci prenant la place du passager. Elle est renouvelée s'il justifie avoir effectué le saut de test dans les trente jours précédents.


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Version 1

Prorogation et renouvellement de la qualification de saut en parachute biplace.

La qualification est prorogée si le parachutiste professionnel justifie, dans les douze mois précédant la date de fin de validité de sa qualification, de l'exécution de 100 sauts dont 30 sauts en parachute biplace ou d'un saut de test comme défini par instruction ministérielle avec un instructeur de saut en parachute biplace, celui-ci prenant la place du passager. Elle est renouvelée s'il justifie avoir effectué le saut de test dans les trente jours précédents.