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Arrêté du 3 juin 2008

Article 1

Abrogé9 septembre 2011

Créé le 12 juillet 2008

Généralités.
La qualification de saut en parachute biplace prévue à l'article 9. 1 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est délivrée à tout candidat qui :
a) Est titulaire d'une licence de parachutiste professionnel ;
b) A suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle ;
c) A effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision dont le nombre et le contenu sont définis par instruction ministérielle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 septembre 2011

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 10

En vigueur du samedi 12 juillet 2008 au jeudi 8 septembre 2011