JORF n°0136 du 12 juin 2008

Article 1

Article 1

Généralités.
La qualification de saut en parachute biplace prévue à l'article 9.1 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est délivrée à tout candidat qui :
a) Est titulaire d'une licence de parachutiste professionnel ;
b) A suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle ;
c) A effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision dont le nombre et le contenu sont définis par instruction ministérielle.


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Version 1

Généralités.

La qualification de saut en parachute biplace prévue à l'article 9.1 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est délivrée à tout candidat qui :

a) Est titulaire d'une licence de parachutiste professionnel ;

b) A suivi de manière complète et satisfaisante une formation théorique et pratique, dont le contenu est défini par instruction ministérielle ;

c) A effectué de manière satisfaisante des sauts sous supervision dont le nombre et le contenu sont définis par instruction ministérielle.