Article 7
Abrogé depuis le 2011-10-29 par Arrêté du 19 octobre 2011 - art. 7
- L'épreuve orale, d'une durée maximale d'une heure, est destinée à apprécier les motivations, les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. Cette épreuve se déroule en trois temps :
- présentation du candidat et de sa candidature (5 minutes) ;
- entretien portant sur les aptitudes et les connaissances nécessaires à la direction d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (35 minutes).
- étude d'un cas concret (20 minutes maximum, dont 10 minutes de préparation maximum).
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