JORF n°10 du 13 janvier 2004

Arrêté du 7 novembre 2003

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 24 octobre 1977 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 1, 2, 3 et 4 de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) ;

Vu le décret du 18 décembre 1981 autorisant la création, par Electricité de France, des réacteurs 5 et 6 de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord) ;

Vu le décret du 10 décembre 1985 modifiant le périmètre de certaines installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration, en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base, modifié par le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 6 mars 1979 autorisant les rejets radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 1 à 4) ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1982 autorisant les rejets radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 1 à 4) ;

Vu l'arrêté du 1er août 1984 autorisant les rejets radioactifs gazeux par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 5 et 6) ;

Vu l'arrêté du 1er août 1984 autorisant les rejets radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Gravelines (tranches 5 et 6) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 17 avril 1985 modifié autorisant les rejets liquides non radioactifs par la centrale nucléaire de Gravelines ;

Vu l'arrêté préfectoral du 11 mai 2000 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejet présentée par Electricité de France le 28 avril 1999 et complétée le 29 septembre 1999 et le 14 février 2000 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 29 mars 2000 ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 5 juin au 20 juillet 2000 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Nord en date du 19 novembre 2002 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département du Pas-de-Calais en date du 14 novembre 2002 ;

Vu l'avis de la mission déléguée de bassin en date du 17 janvier 2003 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet du département du Nord en date du 11 février 2003 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 17 avril 2000,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris, à poursuivre, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non dans l'environnement, pour l'exploitation du site nucléaire de Gravelines, situé sur le territoire de la commune de Gravelines (59). Ce site comprend les installations nucléaires de base 96, 97 et 122 correspondant respectivement aux réacteurs 1-2, 3-4 et 5-6 de la centrale nucléaire de Gravelines.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :

Article Annexe

A N N E X E 1
LOCALISATION DES DIFFÉRENTS POINTS DE PRÉLÈVEMENTS
ET DE MESURE PRÉVUS AUX ARTICLES 11, 25 et 26

A N N E X E 2
DÉFINITION DE LA SURVEILLANCE ÉCOLOGIQUE DU MILIEU PRÉVUE À L'ARTICLE 26

La surveillance du domaine pélagique s'effectue au niveau du canal d'amenée, du canal de rejet et de deux stations en mer, l'une dite de référence en dehors de la zone d'influence du rejet et l'autre dite de contrôle, où l'échauffement résiduel dû au panache de rejet est de l'ordre de 3 à 4 °C. Deux campagnes de prélèvement sont effectuées chaque année sur ces stations, l'une au printemps et l'autre en fin d'été.
Les points de surveillance sont définis dans le tableau suivant :

Les paramètres mesurés sont définis dans le tableau suivant :

La surveillance du domaine halieutique s'effectue aux points définis dans le tableau suivant :

Les paramètres mesurés sont définis dans le tableau suivant :

La surveillance du Benthos intertidal s'effectue selon trois radiales, dont deux à trois points et une à deux points entre les deux premières, qui couvrent l'ensemble de la zone intertidale comprise entre l'estuaire de l'Aa et la route des Dunes (estran Petit-Fort-Philippe).
Les paramètres mesurés sont définis dans le tableau suivant :

La surveillance du Benthos subtidal s'effectue aux points définis dans le tableau suivant :

Les paramètres mesurés sont définis dans le tableau suivant :

A N N E X E 3

DÉFINITION DES ZONES DES LEVÉES TOPOGRAPHIQUES ET BATHYMÉTRIQUES DES FONDS PRÉVUES À L'ARTICLE 26, § IV
Les relevés devront s'étendre jusqu'à la cote marine CM Gravelines (+ 9,00).
Zone à lever tous les ans :
- limite sud : digue de protection de la centrale ;
- limite est : jetée des Huttes ;
- limite ouest : parallèle à la jetée est de Gravelines et démarrant à l'extrémité ouest de la digue de protection de la centrale ;
- limite nord : parallèle à la digue de protection de la centrale passant par l'extrémité nord de la jetée des Huttes.
Zone à lever tous les 3 ans :
- limite sud : digue de protection de la centrale et le haut de l'estran ;
- limite est : jetée des Huttes ;
- limite ouest : jetée est de Gravelines ;
- limite nord : droite joignant la bouée d'extrémité nord de la jetée des Huttes à un point théorique situé dans le prolongement nord de la jetée est de Gravelines, à 400 mètres du feu d'extrémité.

Abrogation des arrêtés du 21-06-1982, 01-08-1984, 06-03-1979 et de l'arrêté préfectoral du 17-04-1985 modifié.

Fait à Paris, le 7 novembre 2003.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste