JORF n°10 du 13 janvier 2004

Article 1

Article 1

Il est inséré à l'arrêté du 12 juillet 2000 susvisé un article 6 quater rédigé comme suit :
« Art. 6 quater. - a) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des produits animaux originaires et en provenance de Nouvelle-Zélande est fixé à 1,5 EUR par tonne avec un minimum de 30 EUR et un maximum de 350 EUR ;
b) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des animaux vivants originaires et en provenance de Nouvelle-Zélande est fixé à 5 EUR par tonne avec un minimum de 30 EUR et un maximum de 350 EUR. »


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Version 1

Il est inséré à l'arrêté du 12 juillet 2000 susvisé un article 6 quater rédigé comme suit :

« Art. 6 quater. - a) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des produits animaux originaires et en provenance de Nouvelle-Zélande est fixé à 1,5 EUR par tonne avec un minimum de 30 EUR et un maximum de 350 EUR ;

b) Le tarif de la redevance pour contrôle vétérinaire perçue lors des importations des animaux vivants originaires et en provenance de Nouvelle-Zélande est fixé à 5 EUR par tonne avec un minimum de 30 EUR et un maximum de 350 EUR. »