JORF n°295 du 21 décembre 2006

Arrêté du 29 septembre 2006

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1411-6 et L. 1411-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 200-3, l'article L. 321-1 (6°) relatif aux prestations de l'assurance maladie et l'article L. 322-3 (16°) relatif à la limitation ou à la suppression de la participation de l'assuré ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 août 2006,

Article 1

Le programme de dépistage organisé du cancer du sein, le programme de dépistage organisé du cancer colorectal et le programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus constituent des programmes de santé au sens de l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.

Article 2

I.-Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 5 du présent arrêté.

II.-Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus, les examens de dépistage relevant des dispositions de l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale sont constitués d'un examen cytopathologique de dépistage effectué chez les femmes asymptomatiques entre 25 et 30 ans et d'un test de recherche de papillomavirus humains à haut risque (test HPV-HR) chez les femmes asymptomatiques à partir de 30 ans et jusqu'à 65 ans, réalisés à partir d'un prélèvement du col de l'utérus.

Article 3

Dans le cadre du programme de dépistage organisé du cancer du sein, les examens de dépistage relevant des dispositions des articles L. 321-1 (6°) et L. 322-3 (16°) du code de la sécurité sociale sont constitués par les mammographies effectuées chez les femmes de 50 à 74 ans.

Article 4

Les programmes de dépistage des cancers sont mis en œuvre par des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers.

Article 5

Les missions et les moyens des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers sont fixés par le cahier des charges joint en annexe 1 du présent arrêté.

Article 6

Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du sein sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 3 du présent arrêté.

Article 7

Les conditions de mise en œuvre du programme de dépistage organisé du cancer du côlon et du rectum sont fixées par le cahier des charges joint en annexe 4 du présent arrêté.

Article 8

L'arrêté du 24 septembre 2001 fixant la liste des programmes de dépistage organisé des maladies aux conséquences mortelles évitables est abrogé à compter de la publication au Journal officiel du présent arrêté.

Article 9

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Xavier Bertrand