JORF n°295 du 21 décembre 2006

Arrêté du 14 décembre 2006

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 9 ter ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 modifié fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 décembre 2006,

Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'article 9 ter du décret du 10 mai 2001 susvisé, une installation rénovée peut être réputée mise en service pour la première fois à condition que le cumul des investissements tels que définis à l'annexe du présent arrêté et réalisés par le producteur sur une période continue de trois ans, débutant deux ans avant la date de mise en service industrielle de l'installation et s'achevant un an après cette date, soit d'au moins 350 EUR/kW installé au début de la période de rénovation.
A partir du 1er janvier 2007, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient K' défini comme suit :

formule dans laquelle :
1° ICHTTS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° PPEI est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTTS1o et PPEIo sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.

Article 2

Le producteur doit fournir à l'acheteur une attestation sur l'honneur attestant de la réalisation de ces investissements selon le modèle approuvé par le ministre délégué à l'industrie. Le producteur tient cette attestation et les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
INSTALLATIONS RENOVÉES
Définition des investissements retenus pour la détermination
du rapport : investissement par kilowatt installé

Les travaux ou investissements relevant d'obligations légales ne sont pas pris en compte.

Etudes techniques et montage du dossier

Frais d'études avec dossier d'autorisation.
Etude d'impact.
Frais de suivi, essais et réception.
Assurances.
Intérêts intercalaires.
Aléas.

Ouvrages de génie civil

Travaux de démolition ou de modification des ouvrages de génie civil existants.
Travaux de terrassement pour les ouvrages à réaliser.
Unité architecturale : modification du bâtiment, agrandissement ou modification du plancher machine, raccordement des bâtiments entre eux.
Travaux d'aménagement des voiries et réseaux divers.
Travaux d'isolation phonique : modification ou remplacement de l'enceinte acoustique.

Moteur ou turbine

Achat ou modification de moteur(s) ou de turbine(s).
Achat ou modification du matériel de couplage, réduction de vitesse.
Remplacement d'un ou plusieurs éléments mécaniques principaux.
Travaux et interventions nécessaires à l'installation ou à la modification d'un nouveau groupe.

Générateur

Achat ou rebobinage complet de nouvel(eaux) alternateur(s).
Travaux nécessaires à l'installation de nouvel(eaux) alternateur(s).

Récupérateur. - Chaudière

Achat et installation de récupérateur(s) ou de chaudière(s).
Modifications jugées portées sur l'équipement existant.
Remplacement de parties sous pression ou de casing (enveloppe).

Circuits d'évacuation des produits de combustion. -
Ligne d'échappement

Fourniture et pose de conduites d'évacuation.
Fourniture et pose d'échangeur(s) sur gaz d'échappement.
Fourniture et pose de pot(s) d'oxydation catalytique.

Organes électriques

Mise à niveau, modifications de la partie électrique existante (dont raccordement).
Fourniture et pose d'un nouveau transformateur.
Fourniture et pose de nouvelle(s) cellule(s) poste MT.
Fourniture et pose de nouvelles batterie(s) et cellules condensateur.

Organes gaz

Modification de la ligne gaz existante (dont raccordement).
Poste de traitement.
Poste de surpression.

Organes de sécurité et de comptage

Modification ou remplacement d'organes de sécurité (sondes, détecteurs, alarmes, etc.).
Modification ou remplacement d'organes de comptage (compteurs, dispositifs de comptage, etc.).

Régulation

Modification ou installation d'armoire(s) de contrôle et de régulation de l'installation.
Modification du programme de régulation et de fonctionnement de l'installation.

Fait à Paris, le 14 décembre 2006.

Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton