JORF n°295 du 21 décembre 2006

Article 2

Article 2

Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :
- « instance d'accréditation » désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN ISO/CEI 17011 (« exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité ») et signataire de l'accord multilatéral dénommé « European co-operation for Accreditation of Laboratories » ; ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ;
- « paramètre » désigne tout paramètre ou indicateur physique, chimique, biologique, microbiologique ou écotoxicologique dont l'analyse est demandée au laboratoire ;
- « matrice » désigne la nature d'échantillon (eau douce, résiduaire, saline ou sédiment) à analyser ;
- « analyse » désigne toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée.


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Version 1

Aux fins du présent arrêté, les termes suivants sont définis :

- « instance d'accréditation » désigne le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme respectant les procédures édictées par la norme NF EN ISO/CEI 17011 (« exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité ») et signataire de l'accord multilatéral dénommé « European co-operation for Accreditation of Laboratories » ; ayant la capacité de vérifier les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ;

- « paramètre » désigne tout paramètre ou indicateur physique, chimique, biologique, microbiologique ou écotoxicologique dont l'analyse est demandée au laboratoire ;

- « matrice » désigne la nature d'échantillon (eau douce, résiduaire, saline ou sédiment) à analyser ;

- « analyse » désigne toute action de détermination de la valeur d'un paramètre dans une matrice donnée.