JORF n°0083 du 7 avril 2023

Titre IV : Délais de réalisation et conditions d'engagement

Article 13

Les délais de commencement et d'achèvement des travaux sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité dans les limites maximales suivantes :

- trois ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour le commencement des travaux. En cas de versement d'une avance, le délai maximal pour justifier du commencement de l'opération est d'un an ;
- cinq ans à partir de la date de signature de la décision d'octroi de la subvention pour leur achèvement.

Article 14

I. - Les logements pour lesquels l'aide à l'amélioration est accordée doivent être occupés par les personnes mentionnées au I de l'article 3 pendant une durée de six ans suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an.
Dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 3, le respect de cette condition incombe aux occupants.
II. - L'attribution de l'aide à l'acquisition-amélioration est subordonnée à l'engagement des accédants à la propriété mentionnés au II de l'article 3 de respecter pendant un délai de douze ans les conditions suivantes :
1° Occupation du logement à titre de résidence principale par les accédants, ou leurs descendants ou ascendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil pendant une durée au moins égale à huit mois par an ;
2° Absence de transformation du logement en local commercial ou professionnel, ou en local destiné à la location vide, meublée ou saisonnière.