JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Chapitre III : Délégations consenties aux directeurs des centres ministériels de gestion

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour les agents

Résumé Les directeurs des centres ministériels de gestion peuvent prendre des décisions importantes sur la carrière des agents publics, comme les nominations, les affectations et les congés.

Pour les agents mentionnés aux I, II, III et IV de l'article 3, hors administrateurs civils, et pour les agents mentionnés au b du 1° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Nomination et affectation après recrutement à la suite de concours dont les modalités d'organisation sont déléguées ;
2° Affectation après recrutement à la suite de concours, examens et sélections professionnelles ou recrutements sans concours ;
3° Nomination, affectation et intégration après recrutement prévu par l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
4° Titularisation ;
5° Nomination et affectation dans le cadre des emplois réservés ;
6° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;
7° Avancement d'échelon ;
8° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
9° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
10° Attribution de la prime spéciale d'installation ;
11° Prorogation de stage pour les corps dotés d'une commission administrative paritaire locale ;
12° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
13° Détachement des fonctionnaires nommés dans un autre corps en qualité de stagiaires ;
14° Octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
15° Renouvellement et non renouvellement de détachement ;
16° Intégration suite à détachement ;
17° Refus de détachement sortant ;
18° Placement en position d'activité sortante d'un fonctionnaire prévue dans le cadre du décret du 18 avril 2008 susvisé et réintégration à l'issue ;
19° Mise à disposition ;
20° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
21° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par les articles 43 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
22° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des article 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps dotés de commission administrative paritaire locale ;
23° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
24° Détachement d'office sur contrat à durée indéterminée en cas d'externalisation d'une activité vers un organisme privé ou un établissement public industriel et commercial et réintégration à l'issue ;
25° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement ;
26° Réintégration en position d'activité ;
27° Réintégration à la suite de la perte de la nationalité française, déchéance des droits civiques, interdiction d'exercer un emploi public ;
28° Avancement de grade pour les corps de catégorie B et C ;
29° Reconstitution de carrière ;
30° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère ;
31° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
32° Placement en congés avec traitement pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
33° Accord ou refus d'utilisation du compte personnel de formation ;
34° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
35° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
36° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
37° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
38° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
39° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
40° Octroi ou refus d'octroi de congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
41° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
42° Octroi ou refus d'octroi de congé administratif ;
43° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
44° Octroi ou refus d'octroi de congé de proche aidant ;
45° Mise en congé sans traitement d'un fonctionnaire stagiaire ;
46° Prolongation et renouvellement de séjour à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer ;
47° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre d'un congé annuel d'un fonctionnaire affecté à l'étranger ;
48° Période de professionnalisation ;
49° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
50° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
51° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
52° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
53° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
54° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail et reprise à temps plein ;
55° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raison médicale et reprise à temps plein ;
56° Décharge d'activité de service ;
57° Cumul d'activités ;
58° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie B et C ;
59° Sanction disciplinaire du deuxième groupe hors sanction prise après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline ;
60° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
61° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
62° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
63° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
64° Radiation des cadres autre que celles prévues à l'article 5 ;
65° Admission à la retraite.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour les agents publics

Résumé Les directeurs de certains services peuvent prendre des décisions sur la carrière et la santé des agents publics.

Pour les agents mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Prise en compte et classement dans l'emploi ;
2° Avancement d'échelon ;
3° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
4° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
5° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
6° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;
7° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raison médicale et reprise à temps plein ;
8° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;
9° Décharge d'activité de service ;
10° Cumul d'activités ;
11° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire.

Article 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour les administrateurs civils

Résumé Les directeurs des centres ministériels peuvent prendre des décisions sur la carrière des administrateurs civils.

Pour les administrateurs civils mentionnés au 1° du I de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue en article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Affectation dans un emploi du ministère de la défense ;
2° Classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après recrutement au titre des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, au titre des emplois réservés, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade, ou d'une réforme statutaire ;
3° Prise en compte et affectation sur un poste après recrutement au titre de l'article L 4139-2 du code de la défense ;
4° Avancement d'échelon ;
5° Octroi de détachement sortant et réintégration à l'issue ;
6° Mise à disposition ;
7° Mise en disponibilité sur demande au titre des articles 44, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
8° Mise en disponibilité d'office ou de droit prévue par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
9° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
10° Réintégration en position d'activité ;
11° Changement d'affectation dans le cadre d'une mobilité interne au ministère ;
12° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
13° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
14° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
15° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
16° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
17° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
18° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
19° Octroi ou refus d'octroi de congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
20° Octroi ou refus d'octroi de congé de restructuration ;
21° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
22° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
23° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
24° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
25° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
26° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;
27° Travail à temps partiel thérapeutique et travail à temps partiel pour raison médicale ;
28° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;
29° Décharge d'activité de service ;
30° Cumul d'activités ;
31° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;
32° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
33° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
34° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
35° Accueil, renouvellement et non-renouvellement de détachement ;
36° Mutation d'office dans l'intérêt du service.

Article 12

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour les agents mentionnés au 1° du V de l'article 3

Résumé Les directeurs de certains centres peuvent accorder des congés et autres avantages à certains agents.

Pour les agents mentionnés au 1° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
2° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
3° Signature des conventions de remboursement du complément indemnitaire d'accompagnement ;
4° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
5° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
6° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
7° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
8° Octroi ou refus d'octroi de congés statutaires de maladie, pour grossesse pathologique, de maternité et d'adoption ;
9° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale, et pour solidarité familiale ;
10° Octroi ou refus d'octroi de congé de paternité et d'accueil d'un enfant au titre du 5 de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
11° Octroi ou refus d'octroi de congé de proche aidant ;
12° Octroi ou refus d'octroi de congés au titre de l'article 50 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
13° Octroi ou refus d'octroi de congé pour accident de service ou pour maladie professionnelle ;
14° Octroi ou refus d'octroi de congé administratif ;
15° Période de professionnalisation ;
16° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
17° Majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
18° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
19° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
20° Décharge d'activité de service.

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion

Résumé Les directeurs des centres peuvent signer des documents pour leur ministère.

Pour les agents mentionnés au 2° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 susvisé.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion

Résumé Les directeurs peuvent donner certains pouvoirs de gestion à certains agents.

Pour les agents mentionnés au 3° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l'article 1er du décret du 19 mars 1998 susvisé.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour certains agents

Résumé Les directeurs des centres de gestion peuvent déléguer certains pouvoirs pour des actes précis.

Pour les agents mentionnés au 4° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes prévus à l'article 2 du décret du 28 août 2013 susvisé.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour les agents contractuels et relevant de la gendarmerie nationale

Résumé Les directeurs des centres de gestion peuvent prendre des décisions importantes pour les agents de la gendarmerie nationale.

Pour les agents contractuels mentionnés au 3° de l'article 4 et les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en fonctions à la gendarmerie nationale, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Recrutement et renouvellement des contrats ;
2° Revalorisation salariale ne résultant pas d'un changement d'échelon ;
3° Avenant portant nouvelle affectation ;
4° Avancement d'échelon ;
5° Changement de catégorie pour les agents relevant des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés ;
6° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
7° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi des agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée relevant des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés ;
8° Classement après changement de catégorie ;
9° Attribution de réduction et majoration de temps de service ;
10° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
11° Réintégration après mise en position d'absence ;
12° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
13° Période de professionnalisation ;
14° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
15° Actes de gestion relatifs aux agents servant au titre d'un contrat armées-jeunesse ;
16° Actes de gestion relatifs aux agents de la catégorie C engagés sur la base d'un contrat de droit privé en application de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ;
17° Octroi ou refus d'octroi de congé parental, de présence parentale et pour solidarité familiale ;
18° Octroi ou refus d'octroi de congé pour accident du travail ou pour maladie professionnelle ;
19° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
20° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
21° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
22° Octroi ou refus d'octroi de congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence ;
23° Octroi ou refus d'octroi de congé pour validation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétence ;
24° Placement en congés avec salaire pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
25° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
26° Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
27° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
28° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
29° Rééducation professionnelle ;
30° Cumul d'activité ;
31° Travail à temps partiel, changement de quotité du temps de travail et reprise à temps plein ;
32° Décharge d'activité de service ;
33° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
34° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
35° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
36° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
37° Radiation des cadres sur demande ou par limite d'âge ainsi que suite à rupture conventionnelle ;
38° Admission à la retraite.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour la gestion des agents

Résumé Les directeurs peuvent prendre des décisions sur les carrières des agents avec l'accord des responsables des ressources humaines.

Pour les agents mentionnés au 4° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants, après accord du directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement :
1° Décision individuelle de changement de position ;
2° Décision individuelle de changement de coefficient ;
3° Réintégration après mise en position d'absence, sans changement de poste ;
4° Réemploi en application des articles 32 et 33 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
5° Cumul d'activité ;
6° Décharge d'activité de service ;
7° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
8° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 17 avril 2008 susvisé ;
9° Temps partiel et changement de quotité du temps de travail ;
10° Licenciement pour insuffisance professionnelle et inaptitude physique ;
11° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire ;
12° Octroi et refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
13° Octroi et refus d'octroi de congé de toute nature au titre du décret du 17 janvier 1986 susvisé à l'exception des congés annuels et des autorisations d'absence ;
14° Prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge ;
15° Indemnisation des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
16° Majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne liée à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
17° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
18° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
19° Rééducation professionnelle ;
20° Travail à temps partiel pour motif thérapeutique ;
21° Prime de restructuration de service ;
22° Octroi et refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou congé pour bilan de compétences ;
23° Prime d'ancienneté dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 mai 1988 fixant les modalités de recrutement, le régime de rémunération et de déroulement de carrière des agents régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel ou commercial du ministère de la défense susvisé ;
24° Actes de gestion relatifs au personnel navigant professionnel contractuel ;
25° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
26° Signature des conventions de rupture conventionnelle.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de pouvoirs aux directeurs des centres ministériels de gestion pour les agents spécifiés

Résumé Les directeurs des centres ministériels de gestion peuvent gérer beaucoup de choses pour certains agents, comme les contrats de travail et les mutations.

Pour les agents mentionnés au 5° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Signature des contrats de travail ;
2° Avancement d'échelon et de groupe ;
3° Avancement de groupe à l'ancienneté et nomination en qualité de chef d'équipe ;
4° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
5° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
6° Mise à disposition conformément à l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
7° Fin de mise à disposition, réintégration et affectation au sein du ministère de la défense ;
8° Placement en congé avec traitement pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
9° Réintégration après mise en position d'absence ;
10° Mensualisation des ouvriers temporaires ;
11° Reconstitution de carrière ;
12° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
13° Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
14° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
15° Crédits d'heures non rémunérées au titre d'un mandat électif ;
16° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
17° Période de professionnalisation ;
18° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
19° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
20° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
21° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 24 février 1972 susvisé : congés statutaires de maladie, de maternité, d'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
22° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 26 mars 1982 susvisé : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
23° Octroi ou refus d'octroi de congé sans salaire ;
24° Octroi ou refus d'octroi de congé et absence non rémunérés ;
25° Octroi ou refus d'octroi de congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ;
26° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
27° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
28° Octroi ou refus d'octroi de congé inter-séjour et de fin de séjour ;
29° Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer ;
30° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés annuels des ouvriers affectés à l'étranger ;
31° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
32° Bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
33° Rééducation professionnelle ;
34° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
35° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
36° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail, et reprise à temps plein ;
37° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raisons médicales et reprise à temps plein ;
38° Décharge d'activité de service ;
39° Cumul d'activités ;
40° Maintien en service au-delà de la limite d'âge ;
41° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
42° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 21 janvier 2009 susvisé ;
43° Sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur et à l'exception de celles prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste au sein de la gendarmerie nationale ;
44° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire ou prise en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
45° Reclassement dans une autre profession ;
46° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
47° Admission à la retraite.

Article 19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs pour l'organisation des concours et le recrutement au ministère de la défense

Résumé Certains directeurs peuvent organiser les concours et recruter des fonctionnaires au ministère de la défense.

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisation des concours et au recrutement dans les corps de fonctionnaires suivants :
1° Corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
2° Corps des adjoints administratifs du ministère de la défense ;
3° Corps des agents techniques du ministère de la défense ;
4° Corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense ;
5° Corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils.
II. - Dans les limites fixées par le III de l'annexe du présent arrêté, les directeurs des centres ministériels de gestion reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour prendre les actes suivants :
1° Publicité du calendrier des concours et des autres modes de recrutement ;
2° Examen des dossiers de candidature et décision d'admission ou de refus à concourir ;
3° Organisation et déroulement des épreuves.

Article 20

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Définition des compétences et périmètres géographiques des centres ministériels de gestion

Résumé L'annexe définit ce que chaque centre de gestion doit faire et où ils doivent le faire.

La répartition des compétences et des périmètres géographiques entre les centres ministériels de gestion est fixée en annexe.