JORF n°0176 du 31 juillet 2021

Chapitre II : Délégations consenties au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil

Résumé Le directeur du centre expert peut prendre des décisions sur les carrières des fonctionnaires et agents du ministère de la défense, sauf pour les nominations par concours.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants pour les corps de fonctionnaires mentionnés aux I, II, III et IV de l'article 3, hors administrateurs civils et pour les agents mentionnés au b du 1° de l'article 4 :
1° Nomination dans le corps à l'exception des nominations prononcées à la suite d'un concours ou recrutement sans concours, dont les modalités d'organisation sont déléguées ou à des recrutements au titre des emplois réservés ou au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense ;
2° Autorisation d'accueil en position d'activité d'un agent extérieur au ministère de la défense dans les conditions prévues par le décret du 18 avril 2008 susvisé ;
3° Accueil en détachement ;
4° Affectation d'un agent d'un corps interministériel lors de sa désignation dans un emploi du ministère de la défense ;
5° Détachement dans un emploi fonctionnel, classement, renouvellement, non renouvellement et fin de détachement ;
6° Intégration directe ;
7° Avancement de grade des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A ;
8° Prorogation de stage pour les corps non dotés de commission administrative paritaire locale ;
9° Refus de titularisation ;
10° Refus de mise en disponibilité sur demande au titre des article 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé pour les corps non dotés de commission administrative paritaire locale ;
11° Mutation d'office dans l'intérêt du service pour les corps de catégorie A ;
12° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe émises après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline ;
13° Sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ;
14° Exclusion définitive de service du fonctionnaire stagiaire ;
15° Déplacement d'office du fonctionnaire stagiaire ;
16° Licenciement et radiation des cadres pour raison disciplinaire, insuffisance professionnelle, inaptitude physique ou pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
17° Licenciement du fonctionnaire stagiaire ;
18° Licenciement et radiation des cadres à la suite du refus de trois postes dans le cadre d'une réintégration après mise en disponibilité.

Article 6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil

Résumé Le directeur peut décider des détachements et des avancements des agents.

Pour les agents mentionnés au 1° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants :
1° Accueil en détachement, renouvellement et fin de détachement ;
2° Avancement de grade ;
3° Avancement d'échelon.

Article 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégations de pouvoirs au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil

Résumé Le directeur peut prendre des décisions sur la mise à disposition, l'exclusion, le licenciement et la radiation des agents contractuels.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants pour les agents contractuels mentionnés au 3° de l'article 4 :
1° Mise à disposition et refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;
3° Licenciement et radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent, ni par atteinte de la limite d'âge, ni par rupture conventionnelle.

Article 8

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de pouvoirs au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil

Résumé Le directeur du centre expert pour les ressources humaines peut prononcer des sanctions graves et licencier ou radier des cadres.

La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants pour les agents mentionnés au 5° de l'article 4 :
1° Sanctions des cinquième et sixième niveaux ;
2° Sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux prononcées après avis du conseil de discipline supérieur ;
3° Sanctions prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste à la gendarmerie nationale ;
4° Licenciement et radiation des cadres pris en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.