La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 29 mai 1969 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 21 avril 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 9 juin 2021 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 1er juillet 2021 et du 22 juillet 2021, et notamment les oppositions formulées par la CGT et la CGT-FO :
- pour les deux organisations, au motif que la possibilité de mettre en œuvre le dispositif de l'APLD par décision unilatérale a pour effet de contourner le dialogue social et notamment la négociation collective au profit d'actes unilatéraux dans les entreprises où un dialogue social est possible ;
- pour la CGT, aux motifs que :
- l'accord est insuffisant en termes de garanties de maintien des emplois, dans la mesure où seuls les licenciements économiques notifiés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont mentionnés et qu'il ne comporte pas d'interdiction des licenciements économiques déguisés et des négociations relatives à des accords pouvant entrainer la rupture de contrats de travail, comme les accords de performance collective ou les accords de rupture conventionnelle collective durant la durée de l'APLD ;
- qu'aucune mesure ne permet d'avoir recours à un expert agréé pour aider les salariés à appréhender au mieux la situation économique de l'entreprise ;
- que le maintien de la rémunération nette des salariés concernés par le dispositif d'APLD ne serait pas garanti ;
- qu'aucune stipulation ne permet d'avoir une vision claire et à caractère obligatoire d'efforts consentis par les actionnaires et dirigeants pour accompagner ces mesures restrictives et, ainsi, contribuer égalitairement à l'effort des salariés, puisque dans cet accord, rien n'empêche aux actionnaires et dirigeants de se voir rétribuer des dividendes ou autres.
Considérant que le présent accord est conforme aux dispositions légales applicables ;
Considérant que les motifs d'opposition soulevés par la CGT et par la CGT-FO ne portent pas sur des motifs de légalité,
Arrête :