JORF n°181 du 7 août 2003

Article 10

Article 10

La durée des études conduisant au diplôme de l'école est de cinq ans : un an pour le premier degré, et quatre ans pour le deuxième degré qui se compose de trois ans d'enseignements spécialisés et d'un an de synthèse consacré au projet de fin d'études.

Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2003

Abrogé le vendredi 29 février 2008

La durée des études conduisant au diplôme de l'école est de cinq ans : un an pour le premier degré, et quatre ans pour le deuxième degré qui se compose de trois ans d'enseignements spécialisés et d'un an de synthèse consacré au projet de fin d'études.

Le redoublement, qui est exclu pour la première année, n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.