JORF n°181 du 7 août 2003

Article 12

Article 12

Chaque enseignant attribue les unités d'enseignement dont il est responsable.

Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont vérifiées par un contrôle continu comportant des travaux écrits, oraux ou pratiques. Chaque unité d'enseignement est délivrée lorsque la moyenne de l'ensemble des notes du contrôle continu est égale ou supérieure à 10.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2003

Abrogé le vendredi 29 février 2008

Chaque enseignant attribue les unités d'enseignement dont il est responsable.

Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont vérifiées par un contrôle continu comportant des travaux écrits, oraux ou pratiques. Chaque unité d'enseignement est délivrée lorsque la moyenne de l'ensemble des notes du contrôle continu est égale ou supérieure à 10.