JORF n°181 du 7 août 2003

Article 13

Article 13

Le nombre d'unités d'enseignement requis pour chaque année est de 10. L'étudiant qui obtient la moyenne dans chacune des unités d'enseignement requises pour l'année est déclaré admis dans l'année supérieure. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants.

Le passage dans l'année supérieure nécessite l'obtention de la totalité des unités d'enseignement de l'année antérieure ; en outre, le passage en cinquième année nécessite l'obtention du mémoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 août 2003

Abrogé le vendredi 29 février 2008

Le nombre d'unités d'enseignement requis pour chaque année est de 10. L'étudiant qui obtient la moyenne dans chacune des unités d'enseignement requises pour l'année est déclaré admis dans l'année supérieure. L'acquisition de l'unité d'enseignement emporte l'acquisition des crédits européens correspondants.

Le passage dans l'année supérieure nécessite l'obtention de la totalité des unités d'enseignement de l'année antérieure ; en outre, le passage en cinquième année nécessite l'obtention du mémoire.