JORF n°0289 du 12 décembre 2008

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 51

Les candidats admis en qualité d'élèves à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, au titre de l'année 2007, sont réputés admis à l'institut dans le cycle de formation correspondant en qualité d'élèves.

Article 52

Les étudiants qui ont suivi les enseignements soit à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, soit à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques, avant la création de l'Institut mais dont le jury attribuant le diplôme se réunit après cette date, se verront délivrer le diplôme de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. Toutefois, les étudiants qui en font la demande peuvent recevoir, au lieu et place de ce diplôme, celui de l'établissement dans lequel ils étaient antérieurement inscrits.

Article 53

Sont abrogés :
― l'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
― l'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.

Article 54

Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement et le directeur général de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.