JORF n°0289 du 12 décembre 2008

VALIDATION DES ETUDES

Article 36

Hormis le jury de doctorat et le jury de validation des acquis de l'expérience, chaque jury se prononce par référence aux dispositions du règlement de scolarité ou dans les conditions prévues par les conventions entre les établissements cohabilités.
Pour chaque étudiant, le jury prononce soit :
― la validation de l'année d'études ;
― la validation conditionnelle de l'année d'études ;
― la non-validation de l'année d'études.
En cas de non-validation de l'année d'études, il propose soit :
― l'autorisation de redoublement selon un programme adapté ;
― l'autorisation de redoublement de l'année d'études ;
― l'exclusion de l'institut ou la non-délivrance du diplôme.
En cas de validation conditionnelle, l'étudiant doit satisfaire à des conditions supplémentaires suivant les prescriptions du jury, en vue de valider son année d'études.
Cette validation n'est effective qu'après constat par le jury de la satisfaction des conditions supplémentaires prescrites.

Article 37

La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme d'ingénieur est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut.
La décision de redoublement ou de validation conditionnelle est prise par :
― le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut, en ce qui concerne les officiers, les agents de la fonction publique et les ressortissants étrangers présentés par leur gouvernement ;
― le directeur général de l'institut en ce qui concerne les autres élèves.

Article 38

La décision d'exclusion ou de non-délivrance de chaque diplôme de master et diplôme national de docteur est prise par le directeur général de l'institut, après délibération du jury concerné.

Article 39

Seuls les élèves et les étudiants des masters peuvent être admis à redoubler.
L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion.
Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'institut d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

Article 40

Les étudiants qui ont satisfait à l'ensemble des obligations pour une période d'année d'études donnée sont automatiquement admis à poursuivre leur scolarité ou proposés pour la délivrance du diplôme préparé.