JORF n°0289 du 12 décembre 2008

CHAPITRE IER : COMPOSITION DES JURYS DE VALIDATION DES ETUDES POUR LES CYCLES DE FORMATION D'INGENIEURS

Article 29

Le mot « matière » désigne, ci-après, indifféremment les divers cours enseignés ou les diverses activités pratiquées dans le cadre d'une année de formation académique.
Le règlement de scolarité de l'institut fixe, pour chaque formation, le système de notation permettant d'apprécier le comportement, l'assimilation des enseignements et le niveau des élèves. Il prévoit en particulier :
― l'influence et le poids respectifs des différentes matières au regard de la sanction des études ;
― la définition des critères de suffisance en fonction des résultats obtenus par chaque élève dans tout ou partie du programme de chaque période d'études, requis pour la validation normale de celle-ci ;
― les conditions dans lesquelles les élèves ne satisfaisant pas aux critères ci-dessus peuvent se présenter à des épreuves de rattrapage et de rappel ;
― la définition de critères de suffisance minimaux autorisant les jurys prévus à l'article 30 ci-dessous à proposer la validation de la période d'études ;
― les dispositions à appliquer lorsque des élèves n'ont pu suivre normalement certaines matières en cas de force majeure constatée par le directeur général de l'institut ;
― les dispositions à appliquer aux élèves dont le cursus est aménagé ou qui effectuent une partie de leur scolarité dans un autre établissement au titre de l'article 22 ou de l'article 23 ci-dessus, lesquels peuvent comporter des équivalences pour des études ou travaux antérieurs ou simultanés.
La durée d'une période d'appréciation ne peut être supérieure à une année scolaire.

Article 30

A l'issue de l'année scolaire, la validation des études de l'ensemble d'une promotion d'élèves de chaque cycle de formation d'ingénieurs est examinée par le jury qui comprend :
I. ― Pour la formation d'ingénieurs « SUPAERO » :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ou son représentant ;
― quatre enseignants désignés par le directeur général de l'institut et participant au cycle de formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;
― deux personnalités extérieures à l'institut, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur général de l'institut sur proposition du conseil d'administration.
Participent au jury pour avis avec voix consultative :
― le directeur de la formation d'ingénieurs « ENSICA » ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.
II. ― Pour la formation d'ingénieurs « ENSICA » :
― le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;
― le directeur de la formation d'ingénieurs « ENSICA » ou son représentant ;
― quatre enseignants désignés par le directeur général de l'institut et participant au cycle de formation d'ingénieurs « ENSICA » ;
― deux personnalités extérieures à l'institut, membres du conseil de la formation, nommées par le directeur général de l'institut sur proposition du conseil d'administration.
Participent au jury pour avis avec voix consultative :
― le directeur de la formation d'ingénieurs « SUPAERO » ;
― toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.