JORF n°0033 du 8 février 2014

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 13

Toute communication des candidats entre eux ou avec l'extérieur est formellement interdite pendant la durée des épreuves ainsi que le recours à tout support de documentation de quelque nature que ce soit, en dehors de celle distribuée.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Il leur est interdit de sortir des salles d'examen sans autorisation des surveillants responsables.
Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 14

Le programme des épreuves aux deux concours est joint en annexe I du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article 15

Les candidats à l'emploi d'officier de la police nationale doivent répondre aux conditions d'aptitude physique définies par l'arrêté du 2 août 2010 susvisé.
Ils doivent se soumettre aux examens et tests médicaux qui leur sont prescrits en vue d'établir qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique requises.

Article 16

La nomination des lauréats en tant qu'élèves officiers de la police nationale est subordonnée à l'obtention de l'agrément du ministre chargé de l'intérieur.

Article 17

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 octobre 2005 > > Art. Annexe, Sct. TITRE Ier : DE LA NATURE ET DES MODALITÉS DES ÉPREUVES, Sct. Chapitre Ier : Epreuves du concours externe, Art. 1, Sct. Chapitre II : Epreuves du concours interne, Art. 2, Sct. Chapitre III : Programme des épreuves, Art. 3, Sct. Chapitre IV : Notation, Art. 4, Sct. TITRE II : DES JURYS, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

Article 18

Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter des concours ouverts au titre de l'année 2015.

Article 19

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.