Arrêté du 25 octobre 2005

Article 9

Abrogé9 février 2014

Créé le 7 décembre 2005

Seuls les candidats ayant obtenu, pour les épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par les jurys, qui ne pourra être inférieur à 120 points pour le concours externe et 88 points pour le concours interne, ont accès aux épreuves d'admission.
Les jurys dressent, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles aux concours externe et interne.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 décembre 2005 au samedi 8 février 2014